Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 24 avr. 2025, n° 2500964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel la préfète des Landes a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet, n’a pas accompli les diligences nécessaires que tardivement, ne justifie pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
— il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête de M. A par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 à 14h30, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, le rapport de M. Pauziès, président.
Les parties n’étaient ni présente ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, est entré en France le 27 octobre 2020 selon ses déclarations, alors qu’il était mineur. Il s’est vu délivrer le 28 octobre 2022 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 3 février 2025, la préfète des Landes a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par arrêté du 5 février 2025 cette même autorité a assigné l’intéressé à résidence. Par jugement du 4 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté les requêtes dirigées contre ces arrêtés. Par arrêté du 27 mars 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, l’autorité préfectorale a renouvelé son assignation à résidence dans le département des Landes, en l’obligeant à se présenter tous les jours entre 8 heures et 10 heures, dans les locaux de la gendarmerie de Dax afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-137-DC2PAT du 3 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs des Landes du 6 mai 2024, la préfète des Landes a donné délégation à Mme D C, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Landes, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’État dans le département. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire () qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ». À cet égard, l’article L. 731-1 du même code prévoit que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n’a pas été accordé ; () « . Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 732-3 de ce même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 dudit code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
6. Pour renouveler l’assignation à résidence de M. A, la préfète des Landes s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et qu’aucun départ n’a pu être organisé durant la première période d’assignation à résidence en l’absence de réponse à la demande de laisser-passer consulaire formulée auprès des autorités guinéennes le 25 février 2025. Compte tenu de la date à laquelle la demande laisser-passer consulaire a été présentée, et alors que l’autorité préfectorale indique dans ses écritures que plusieurs relances ont été effectuées par ses services auprès des autorité guinéennes, il ressort des pièces du dossier qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de renouvellement de son assignation à résidence a été prise en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 () ».
8. Si le requérant soutient qu’il ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes, cette circonstance est sans incidence sur la mesure d’assignation en litige dès lors que l’absence de garanties de représentation a seulement pour effet de permettre à l’autorité préfectorale, en application des dispositions précitées de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de placer l’intéressé en centre de rétention administrative. En tout état de cause, l’intéressé a lui-même fait état de l’adresse où il réside. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe 24 avril 2025.
Le président,
J-C. PAUZIÈS La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Lettre
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Délivrance ·
- République du cameroun ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ressources propres
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Légalité externe ·
- Département ·
- Consultation ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Abrogation ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Aide
- Service ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Congé de maladie ·
- Préjudice ·
- Commission ·
- Harcèlement moral ·
- Fait générateur
- Traitement ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Service social ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Solidarité ·
- Recours gracieux ·
- Travailleur social ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Désistement
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Ouvrage public ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Verger ·
- Fins ·
- Inondation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Chemin rural ·
- Maire ·
- Véhicule ·
- Collectivités territoriales ·
- Espace naturel sensible ·
- Sécurité juridique ·
- Environnement ·
- Sociétés
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Menaces ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Ordre public ·
- Scolarité ·
- Légalité ·
- Ordre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.