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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 16 oct. 2024, n° 2405718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée de résidence en France, de sa situation familiale, et de son intégration sociale et scolaire ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né en 2003, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 novembre 2020 sous couvert d’un visa de court séjour pour le Royaume-Uni valable du 9 novembre 2020 au 9 mai 2021. Il a sollicité, le 31 octobre 2023, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juin 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai.
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 juin 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, M. C D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise les motifs de droit et de fait pour lesquels M. B ne peut être regardé comme satisfaisant aux conditions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, le préfet des Yvelines n’avait pas l’obligation de rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé pour rejeter sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Enfin, l’arrêté contesté, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à comporter une motivation de l’obligation de quitter le territoire français distincte de celle de la décision relative au séjour qu’elle accompagne et qui est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il appartient, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, est entré en France en 2020 à l’âge de 17 ans. Il justifie avoir été scolarisé à compter de l’année 2020/2021, puis avoir obtenu un CAP spécialité « menuisier installateur » en juillet 2023, et s’être inscrit en deuxième année de CAP « menuisier fabricant » durant l’année 2023/2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de ses trois frères majeurs ainsi que de sa mère, chez laquelle il réside, il ressort des pièces du dossier que seuls deux de ses frères sont en situation régulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale, composée de sa mère et de son frère, en situation irrégulière, se reconstitue en Egypte, où l’intéressé a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans, et ce en dépit du décès de son père en 2013. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors même que M. B justifierait du sérieux de ses études, en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et qu’il ne justifiait d’aucun motif exceptionnel d’admission au séjour, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
9. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que ces dispositions, sur lesquelles le préfet des Yvelines ne s’est pas prononcé, ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour, qui a été présentée sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-1 de ce même code. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 doit être écarté comme inopérant.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il résulte de ce qui est dit au point 7 que le préfet des Yvelines n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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