Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2412647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. A B D, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et révélée par le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant autorisé à travailler à titre accessoire » ;
2°) d’enjoindre le préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil, Me Singh, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant congolais né le 13 mai 2004, est entré sur le territoire français le 26 janvier 2020 selon ses déclarations. Il a été titulaire d’un premier titre de séjour portant la mention « étudiant autorisé à travailler à titre accessoire » valable du 9 septembre 2022 au 8 septembre 2023. Avant l’expiration de ce titre de séjour, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et le 3 août 2023, la préfecture de police lui a délivré un titre de séjour portant la mention « étudiant autorisé à travailler à titre accessoire » valable jusqu’au 2 novembre 2024. Par la présente requête, M. B C demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » révélée par la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » le 3 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B D réside de manière continue sur le territoire français depuis plus de 4 ans, qu’il est hébergé en foyer avec son frère et sa sœur, qu’il est inscrit en baccalauréat professionnel « technicien en appareillage orthopédique » depuis 2021. Plusieurs attestations d’une éducatrice spécialisée de la structure dans laquelle il est hébergé témoignent de son sérieux et de sa bonne insertion dans le foyer. Le requérant occupe par ailleurs un emploi à temps partiel en tant qu’employé polyvalent dans une chaîne de restauration et a bénéficié d’un contrat jeune majeur valable du 17 août 2022 au 30 juin 2024 dans l’objectif de devenir autonome. Dès lors, M. B D est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de refus du préfet de police du 3 août 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif qui la fonde et des circonstances exposées au point 3, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a cependant pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Singh, avocat de M. B D, la somme de 1000 euros à ce titre, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 3 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1000 euros à Me Singh au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, Me Singh et au Préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez-Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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