Désistement 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juil. 2025, n° 2500802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a accordé à M. A C le titre de séjour demandé.
Par un courrier du 16 juin 2025, adressé par l’application Télérecours, le requérant a été invité par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. M. A C a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois, par un courrier du 16 juin 2025. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application Télérecours, a été mis à disposition le 16 juin 2025 et a fait l’objet de la part de ce dernier d’un accusé de réception le même jour. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, M. A C est réputé s’être désisté de la présente requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 juillet 2025.
La première conseillère faisant fonction de présidente de la 7ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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