Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2502979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une attestation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
S’agissant du refus de l’admettre au séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en tant qu’elle n’est pas entrée irrégulièrement sur le territoire français ;
- elle justifie d’un droit au séjour sur le fondement des articles L. 423-11 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité du refus de l’admettre au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
18 septembre 2025.
Le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête par un mémoire défense produit le 10 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Facon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante russe née le 31 juillet 1948 est entrée sur le territoire français le 26 juin 2023 sous couvert d’un visa de type C. Sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été rejetée le 26 janvier 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 19 juin 2024. Par un arrêté du 3 avril 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme B… D…, cheffe du bureau des examens spécialisés. Par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 53.2025 du même jour Mme D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l’asile en vertu des décisions défavorables de l’OFPRA et de la CNDA, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
En l’espèce, Mme C… soutient résider en France depuis son arrivée le 26 juin 2023 et y avoir fixé depuis cette date le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, la seule circonstance qu’elle soit hébergée par sa fille et soit à sa charge en raison de son âge ne suffit à caractériser l’intensité de ses liens en France alors que son entrée sur le territoire est récente. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de l’admettre au séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il entend se fonder, notamment en relevant l’insuffisance des liens personnels et familiaux de Mme C… en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’arrêté contesté mentionne que la requérante aurait déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français, alors qu’elle produit un visa attestant de son entrée régulière le 26 juin 2023, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet se soit estimé en situation de compétence liée, ni qu’il aurait pris une décision différente s’il ne s’était fondé seulement sur les autres motifs retenus par l’arrêté et notamment celui tiré de l’insuffisante intensité de la vie privée et familiale de la requérante en France. Par suite, la circonstance que ce motif soit infondé en fait est sans incidence sur la légalité de l’arrêté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ».
Mme C… ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-11 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas présenté de demande sur ce fondement et que le préfet ne s’est pas prononcé sur ce même fondement par l’arrêté attaqué. En tout état de cause, Mme C…, qui ne produit qu’un visa de court séjour à l’appui de sa requête, ne démontre pas qu’elle répondrait aux conditions prévues par l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est ainsi pas fondée à obtenir le titre de séjour prévu par ces dispositions.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité du refus de l’admettre au séjour pour exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, si Mme C… exprime la crainte d’être arrêtée par les autorités russes et d’être séparée de sa fille du fait de l’obligation de quitter le territoire français, ce moyen n’est pas assorti de précisions permettant de caractériser un tel risque. Par suite, il doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que soit prononcée une injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
Le président,
Signé
MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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