Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2500578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B C, représenté par Me Zourraga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il exerce un métier sous tension, qu’il prépare l’envoi de sa demande d’admission au séjour à la préfecture de Meurthe-et-Moselle et que son employeur actuel lui a fourni tous les documents nécessaires pour l’examen de sa demande par l’autorité compétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait, dès lors qu’elle ne tient pas compte des critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien, né le 26 avril 1992 à Sétif, déclare être entré en France le 5 novembre 2021. Par un arrêté du 11 février 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, M. A D, sous-préfet, directeur de cabinet à la préfecture de la Dordogne, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation consentie par la préfète de la Dordogne en vertu d’un arrêté du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’indisponibilité du secrétaire général ainsi que dans le cadre des permanences, toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires prises en application du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Il n’est ni établi ni même allégué que le secrétaire général de la préfecture n’aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour seraient entachées d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée énonce avec une précision suffisante les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde et ne présente pas un caractère stéréotypé. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail () ".
5. M. C ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaîtrait les dispositions précitées du 2° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette décision est uniquement fondée sur les 1° et 6° de ce même article. En tout état de cause, la circonstance alléguée, à la supposer établie, que le requérant exercerait un métier en tension et avait l’intention de solliciter son admission au séjour ne faisait pas obstacle à ce que la préfète de la Dordogne prenne à son encontre la mesure d’éloignement litigieuse.
6. En quatrième lieu, le requérant se borne à soutenir qu’en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’administration a porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen n’étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, il doit être écarté.
7. En dernier lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’il est entré récemment en France dans le seul but de s’y installer, qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de liens d’une particulière intensité en France, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Dordogne du 11 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience publique du 22 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500578
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