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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2026, n° 2205610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2205610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 février 2020, N° 1912177 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1912177 du 27 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A… en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre, enregistrée le 3 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement n° 1912177 du 27 février 2020, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A… et prononcé une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2020 à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de Mme A… dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a attribué le 13 mai 2020 à Mme A… un logement de type T3 situé au 5, rue Jamin à Saint-Denis. Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation et, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prévue par jugement n° 1912177 du 27 février 2020.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par jugement n° 1912177 du 27 février 2020.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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