Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 févr. 2025, n° 2410731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2016, N° 1519618/7 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme A B, représentée par Me N’Guessan, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 12 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 3 000 euros, en réparation de son préjudice moral résultant de son absence de relogement.
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les pièces complémentaires, enregistrées le 27 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, le rapport de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Mme B ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 juin 2024 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 29 mai 2015 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. En outre, par un jugement n° 1519618/7 du 14 mars 2016, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2016. Il est cependant constant que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme B à compter du 29 novembre 2015.
5. D’autre part, par un jugement du 10 juillet 2018, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par Mme B du 29 novembre 2015 au 10 juillet 2018 puis, par un jugement n° 1717675/6-2 du 27 février 2020, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par la requérante du 11 juillet 2018 au 27 février 2020 et enfin, par un jugement n° 2209589/4-3 du 1er décembre 2023, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par Mme B du 28 février 2020 au 1er décembre 2023. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 2 décembre 2023.
Sur l’indemnisation :
6. Il résulte de l’instruction que la situation que Mme B étant toujours hébergée chez un parent. Compte tenu de ces conditions de logement et de leur durée, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d’existence depuis le 2 décembre 2023, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 400 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B ayant été admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme B une somme de 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me N’Guessan.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La magistrate désignée,
A. C
Le greffier,
A. Patfoort
La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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