Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2410249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2024, 23 janvier 2026 et 8 février 2026, M. B… F… agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs A… F…, D… F…, C… F… et E… F…, représentés par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 22 mai 2024 refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants A… F…, D… F…, C… F… et E… F… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur réexaminer les demandes, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de la situation des demandeurs ;
- elles est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a justifié de l’identité des enfants et du lien de filiation, ainsi que du décès de leur mère ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2026 et le 27 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés ;
- il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif, tirée de ce que faute de production d’un acte de décès de la mère, il n’est pas justifié d’une délégation d’autorité parentale à l’égard du réunifiant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… F…, ressortissant afghan né en 1989, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juin 2016. Ses quatre enfants allégués, A… F…, né le 10 février 2007, D… F…, né le 2 mai 2009, C… F…, né le 4 janvier 2011 et E… F…, né le 8 février 2014 ont, le 2 novembre 2023, sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par quatre décisions du 22 mai 2024. Saisie le 14 juin 2024 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé, par le silence gardé pendant plus de deux moins sur le recours, de délivrer les visas sollicités. M. F… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (…)/ 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…)». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-9 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, il n’est pas justifié de l’identité et de la situation de famille des demandeurs et d’autre part, que les déclarations des demandeurs conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir des visas au titre de la réunification familiale.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F… a produit les actes de naissance de ses quatre enfants, émis le 9 avril 2023 par la direction des services de l’Etat civil de l’Autorité nationale de la statistique et de l’information, dont les mentions relatives aux dates de naissance sont concordantes avec celles de la fiche familiale établie par l’OFPRA sur déclarations de l’intéressé le 13 juillet 2016. Sont également produites les cartes nationales d’identité, ou tazkeras électroniques des quatre enfants, délivrées le 30 octobre 2022 soit avant la délivrance des passeports émis les 28 mars, 1er avril et 6 avril 2023, et non postérieurement à la délivrance des passeports comme le soutient le ministre en défense. Si le ministre de l’intérieur fait valoir, en produisant les photographies des quatre enfants présentées à l’appui de leur demande de visa, de leur carte d’identité et de leur tazkera, qu’il y a une discordance entre ces photographies et l’âge allégué des demandeurs, cette discordance, qui n’est pas assortie de précision particulière, ne ressort pas de l’examen de ces pièces. Dans ces conditions, M. F… a justifié l’identité de ses enfants ainsi que le lien de filiation de ces derniers et est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur, dans son premier mémoire en défense, qui a été communiqué au requérant, invoque un nouveau motif tiré de ce que le requérant ne justifie pas de ce qu’il dispose de l’autorité parentale sur ses quatre enfants dès lors qu’il ne justifie pas de ce que la mère des enfants est décédée.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. F… a produit un certificat de décès de la mère des enfants, daté du 5 septembre 2022, selon lequel elle est décédée le 15 novembre 2016. Dans ces conditions, le ministre n’apportant pas d’éléments de nature à remettre en cause la validité de cet acte, le requérant doit être regardé comme le seul titulaire de l’autorité parentale à l’égard de ses quatre enfants mineurs. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la substitution de motif sollicitée par le ministre.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. F… est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à A… F…, D… F…, C… F… et E… F…, les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. F…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant implicitement le recours de M. F… à l’encontre des décisions consulaires du 22 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à A… F…, à D… F…, à C… F…, et à E… F…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. F… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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