Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2502686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il appartiendra au préfet de démontrer qu’il a bénéficié des documents d’informations prévues par ces dispositions dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en l’absence de réalisation d’un entretien individuel selon les garanties prévues par ces dispositions, notamment en l’absence d’agent dûment habilité en vertu du droit national ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il entretient des contacts avec son frère de nationalité française et que son état psychologique nécessite un suivi médical dont il n’a pu bénéficier en Belgique ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les autorités belges ont pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire tandis qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 3 juillet 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, vice-président ;
— les observations de Me Pereira, assistant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, ainsi que celles de Me Bejot, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. B a produit une pièce par note en délibéré le 8 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, si M. B se prévaut d’une méconnaissance de ses droits à être informé au cours d’un entretien dans une langue qu’il comprend des conditions d’application du règlement (UE) n° 604/2013, en vertu duquel son transfert à destination de la Belgique a été ordonné, il ressort des pièces du dossier que les brochures contenant les informations visées au paragraphe 1 de l’article 4 de ce règlement rédigées en langue française, qu’il a déclaré comprendre, lui ont été remises au cours de l’entretien individuel du 26 mai 2025 mené en application de l’article 5 de ce même règlement. En outre, s’il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens, notamment lorsque l’identité de l’agent qui a mené cet entretien n’est pas indiquée, que celui-ci l’a été par une personne qualifiée en vertu du droit national, M. B ne se prévaut en tout état de cause d’aucun développement qui aurait nécessité, pour être régulièrement recueilli, des qualifications supérieures à celles que détient en vertu de ce même droit tout agent qui, comme en l’espèce, était affecté dans le service intéressé de la préfecture, ni qu’il aurait été par suite privé d’une garantie en l’absence de mention de cette identité, laquelle n’a pas eu plus d’incidence sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (U) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
3. D’une part, si M. B soutient que son état psychologique nécessite un suivi médical dont il n’a pu bénéficier en Belgique, l’intéressé ne produit aucune pièce de nature à démontrer la nécessité d’un tel suivi ni qu’il ne pourrait en bénéficier en Belgique, alors qu’au demeurant l’intéressé n’en bénéficie actuellement pas plus en France comme étant inscrit sur une liste d’attente à cette fin. D’autre part, si M. B se prévaut d’attaches sur le territoire français, dont notamment son frère avec lequel il entretiendrait des contacts, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à établir que le préfet aurait dû faire application du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 17 précité. Dans ces conditions, et alors même que les conditions matérielles d’accueil offertes par les autorités françaises seraient plus favorables, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. S’il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont prononcé le 16 octobre 2024 une mesure d’éloignement à l’encontre de M. B qui implique un risque de reconduite dans son pays d’origine, aucun élément ne démontre qu’il existerait en Belgique des défaillances systémiques dans la procédure d’examen des demandes d’asile, de même que l’intéressé ne démontre pas qu’il risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants en Belgique ni même dans son pays d’origine dans l’éventualité de l’exécution de cette mesure d’éloignement. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le vice-président désigné,
signé
S. ThérainLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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