Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mars 2026, n° 2518628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. A… soulève les moyens suivants : « Dans le cadre du traitement de mon dossier formulé pour ma demande en vue d’acquérir la nationalité française, un complément de dossier m’a été demandé afin de poursuivre l’instruction de ma demande en juin 2025. / En juillet 2025, j’ai apporté les éléments demandés dont l’attestation ou certificat de scolarité de ma fille née le 15 août 2022 ; / En effet une copie intégrale de son acte de naissance a été transmis en lieu et place afin de prouver qu’elle n’avait que 3 ans donc ne pouvait aller à l’école qu’à partir de la rentrée prochaine c’est à dire septembre, en espérant qu’une mise à jour du dossier me soit à nouveau demandé en vue d’un complément de dossier. / Mais à ma grande surprise c’est plutôt un courrier indiquant un classement sans suite ; je sollicite auprès de vous chers autorités une diligence dans cette affaire afin que mon dossier soit remis en examen pour instruction comme prévu par la loi. / Vous trouvez toutes les pièces justificatives relatives au complément de mon dossier ».
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant n’a pas produit dans le délai imparti les pièces énumérées dans la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. En l’espèce, pour procéder, le 12 novembre 2025, au classement sans suite de la demande présentée par M. A… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire divers documents nécessaires à son instruction qui lui avait été adressée le 24 juin 2025, l’intéressé n’avait, dans sa réponse du 29 juillet 2025, pas produit : « – La copie intégrale de [son] acte naissance ; / – Le certificat de scolarité de [son] enfant ; / – Votre relevé de carrière ».
4. En premier lieu, si M. A… soutient, en termes généraux, qu’il a « apporté les éléments demandés » en juillet 2025, en produisant en annexe la copie intégrale de son acte de naissance qui lui a été délivrée le 30 juin 2025, il ne produit aucun élément, tel qu’une capture d’écran du compte ouvert à son nom dans le téléservice dédié, permettant de justifier qu’il a produit cette pièce dans sa réponse du 29 juillet 2025.
5. En deuxième lieu, si M. A… fait état de l’âge de sa fille et du fait qu’elle n’était pas encore scolarisée à la date de la demande de pièces, il ne justifie ni même n’allègue avoir été dans l’impossibilité de produire, sinon l’attestation de scolarité demandée, du moins, à défaut et avec des observations explicatives, la fiche d’inscription scolaire de sa fille en petite section de maternelle au titre de l’année scolaire 2025-2026, qu’il produit en annexe à sa requête et qu’il pouvait avoir normalement en sa possession entre le 24 juin et le 24 août 2025.
6. Enfin, et au demeurant, le relevé de carrière qu’il produit en annexe à sa requête est daté du 19 décembre 2025 et ne peut donc avoir été produit dans sa réponse du 29 juillet 2025.
7. Il résulte de ce qui précède que les circonstances et pièces dont fait état M. A… sont manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de ce qu’il aurait donné une réponse complète ou de ce que la seule pièce manquante serait due à une impossibilité de la fournir. Ainsi, la requête ne comporte que « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 5 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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