Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les modalités de pointage ne sont pas adaptées à sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
les observations de Me Goldberg, avocate de M. B… ;
les observations de M. B….
Le préfet de la Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né en 2002, entré irrégulièrement en France en 2018 selon ses déclarations, a fait l’objet le 1er août 2023 d’un arrêté du préfet de la Vienne portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 21 janvier 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut donc qu’être écarté
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a uniquement pour objet d’assigner à résidence M. B…, de lui interdire de sortir du département de la Moselle sans autorisation, et de lui imposer de se rendre une fois par semaine auprès du commissariat de police de Metz. D’une part, si le requérant soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu’il a noué en France des relations intenses et stables et qu’il est le père de deux enfants mineurs, il est constant que la garde de ces derniers a été confiée à leur mère, qui réside à Sarreguemines, et que le requérant fait l’objet d’une interdiction judiciaire de se rendre sur le territoire de cette commune à la suite d’un jugement du 29 octobre 2025 du juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Sarreguemines. Ainsi, et alors que l’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de l’empêcher de voir ses enfants, il n’établit pas que les modalités de l’assignation à résidence telles que décrites auraient pour effet d’entraver l’exercice de son droit au respect d’une vie privée et familiale normale. D’autre part, la seule circonstance que M. B… bénéficierait de la possibilité d’être hébergé à Châtellerault, commune où il dispose d’attaches amicales, est insuffisante pour établir l’illégalité de la décision de l’assigner à résidence au sein du département de la Moselle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions tendant au remboursement des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Goldberg et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-Vitale
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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