Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 2500559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025 sous le n° 2500559, M. B… C…, représenté par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal d’annuler les décisions du 16 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit une pièce enregistrée le 19 août 2025.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025 sous le n° 2500607, Mme A… E… épouse C…, représentée par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal d’annuler les décisions du 27 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit une pièce enregistrée le 19 août 2025.
Mme E… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… et Mme A… E… épouse C…, ressortissants arméniens respectivement nés le 28 septembre 1985 et le 6 avril 1987, déclarent être entrés en France le 14 juin 2023. Leurs demandes d’asile, qui relevaient de la procédure accélérée, ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 septembre 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile, par des décisions du 10 juillet 2025. Par des décisions, respectivement du 16 décembre et du 27 décembre 2024, le préfet de la Loire a fait obligation à M. et Mme C… de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois. M. et Mme C… demandent l’annulation de ces décisions des 16 et 27 décembre 2024.
Les requêtes de M. et Mme C… sont présentées par des époux et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, librement accessible tant aux parties qu’au juge. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’ait pas été absent ou empêché lorsque M. F… a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. et Mme C… font valoir qu’ils résident en France depuis le 14 juin 2023 avec leurs quatre enfants mineurs nés en Arménie en 2010, 2012, 2016 et 2021. Toutefois, il n’est pas établi que les requérants, qui sont arrivés très récemment en France et dont la demande d’asile a été rejetée, seraient dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, pays dont l’ensemble des membres de la famille a la nationalité et où il n’apparaît pas que la cellule familiale ne pourrait s’y reconstituer. Par ailleurs, M. et Mme C… ne justifient d’aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ce moyen étant inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire et fixant le délai de départ ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Les décisions fixant interdiction de retour de territoire pendant une durée de six mois ne sont, quant à elles, pas entachées d’erreur d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Les requérants, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par des décisions du 20 septembre 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile, par des décisions du 10 juillet 2025, ne produisent aucun élément de nature à établir qu’ils seraient personnellement exposés, en cas de retour en Arménie, à des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est, au demeurant, seulement opérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2500559 et n° 2500607 de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… E… épouse C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CottierL’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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