Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 déc. 2025, n° 2204292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 10 juin 2022 portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil rétroactivement au 10 juin 2022 ;
3°) de condamner l’OFII à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Une lettre a été adressée le 8 octobre 2024 à M. A… l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
4. Un courrier a été adressé à Me Huard le 8 octobre 2024 l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer dans le délai d’un mois s’il entendait maintenir sa demande. M. A…, qui n’a pas répondu que postérieurement au délai imparti, doit être réputé s’être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Huard et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait Grenoble, le 17 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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