Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 14 janv. 2026, n° 2600265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, M. A… B… C…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 8 janvier 2026 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… C… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est disproportionnée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 13 janvier, des pièces au dossier.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Bodin-Hullin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Bescou, avocat, représentant M. B… C… assisté par M. D…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et ajoute le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que la préfète ne précise pas le cadre dans lequel s’inscrit la décision attaquée désormais pour une durée de cinq ans après l’annulation de son arrêté du 18 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans par jugement du Tribunal du 26 décembre 2025 qui a indiqué dans son dispositif que la décision de la préfète de la Haute-Savoie du 18 décembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans est annulée et que le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Il précise les éléments de contestation relatifs à la nouvelle décision de la préfète intervenant après le jugement récent du Tribunal en insistant sur l’absence d’éléments contenus dans la note blanche qui est peu circonstanciée et en précisant que le requérant n’a fait l’objet d’aucune condamnation ;
- les observations de Me Maddalena substituant Me Tomasi, avocate de la préfète de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… C…, ressortissant tunisien né le 28 juillet 2000, a fait l’objet le 8 janvier 2026 d’un arrêté prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B… C… a fait l’objet de décisions en date du 18 décembre 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant dix ans. Par jugement du 26 décembre 2025, la magistrate désignée du tribunal a annulé la décision en date du 18 décembre 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a fait interdiction à M. B… C… de retourner sur le territoire français pendant dix ans et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Si M. B… C… est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits d’usage de faux documents d’identité et administratifs ainsi que cela a été indiqué dans le jugement du 26 décembre 2025 et reconnu au cours de la présente audience, il est constant qu’il n’a fait l’objet à ce jour d’aucune condamnation pour ces faits. Dans ces circonstances, la préfète de la Haute-Savoie doit être regardée comme ayant commis une erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre du requérant à une durée de cinq ans. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, M. B… C… est fondé à demander l’annulation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision attaquée, que M. B… C… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de la Haute-Savoie du 8 janvier 2026.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… C… tendant à la mise à la charge de l’État d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision en date du 8 janvier 2026 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a fait interdiction à M. B… C… de retourner sur le territoire français pendant cinq ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat délégué,
F. Bodin-Hullin
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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