Annulation 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 7 févr. 2023, n° 2200310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 décembre 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2022 et 12 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bouix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dès la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au titre de sa vie privée et familiale et de son activité professionnelle dans le délai de quatre mois suivant la notification du jugement et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dès la notification dudit jugement, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen effectif de sa situation individuelle, notamment en tant que l’autorité préfectorale n’a pas examiné sa demande d’admission au séjour au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, a été présenté par le préfet de la Haute-Garonne et n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Bouix, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né à une date indéterminée, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, en novembre 2018 en provenance d’Espagne. Lors de son audition le 29 novembre 2018 par les services de la police nationale à la suite de son interpellation, il a déclaré successivement être né le 12 juin 1999, puis être né en 2002, tout en étant porteur de documents faisant état de sa naissance le 12 juin 1999. Par un arrêté du 29 novembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine. Par un jugement du 28 décembre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté pour défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé, en absence de diligences de l’administration pour s’assurer de son âge. Par une décision du 17 janvier 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse a classé sans suite la demande de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance présentée par M. B en raison de la majorité de l’intéressé. Le 17 novembre 2020, M. B a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de la Haute-Garonne. Par un arrêté en date du 17 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, aux motifs qu’il résultait de la reconnaissance de sa majorité par le dispositif départemental d’accueil, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés qu’il ne pouvait être regardé comme ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans au sens de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que, compte tenu de sa qualité de célibataire sans charge de famille et de la présence au Mali de ses parents et d’une sœur, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’il ne faisait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et qu’il n’établissait pas être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour du 17 juin 2021, M. B fait valoir, sans être contesté en défense ni contredit par les pièces du dossier, qu’il avait joint à sa demande d’admission au séjour enregistrée le 17 novembre 2020 une lettre datée du 28 octobre 2020, qui motive ladite demande par son insertion dans la société française, caractérisée selon lui à la fois par son hébergement par une famille française qui constituerait sa « nouvelle famille », la constitution d’un réseau de relations amicales et le suivi d’une scolarité professionnelle dans le domaine de la serrurerie-métallerie. Dans ces conditions, en s’estimant saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en tant qu’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors au demeurant qu’il est constant que M. B n’a jamais été confié à l’aide sociale à l’enfance depuis son entrée en France, et non pas d’une demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’un défaut d’examen effectif de la demande présentée par le requérant. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour du 17 juin 2021, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions de même date lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » Et aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. »
6. L’annulation de la décision de refus d’admission au séjour du requérant à raison du défaut d’examen effectif de sa demande par l’autorité préfectorale n’implique pas la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, ainsi que la délivrance, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification dudit jugement. En application des dispositions précitées de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une injonction de délivrance d’un titre de travail.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Bouix, conseil de M. B, lequel a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 juin 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification dudit jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bouix, conseil de M. B, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bouix.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Déderen, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le président-rapporteur,
J-C. D
L’assesseur le plus ancien,
G. DÉDEREN
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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