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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2025, n° 2500488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500488 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025 à 19 h 37, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administrateur provisoire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de mettre en œuvre, sans délai, en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, les aménagements d’examens qui lui sont nécessaires (usage d’un ordinateur et le bénéfice d’un tiers-temps supplémentaire) pour le passage de la session de janvier 2025 de deuxième année de licence de droit ;
2°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence dès lors, qu’inscrite en deuxième année d’études de droit à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au titre de l’année 2024-2025, ses examens ont débuté le mercredi 8 janvier 2025 et prendront fin le 20 janvier 2025 ; or, elle souffre d’un handicap et suit un traitement médicamenteux ne lui permettant pas de composer sans des aménagements de tiers temps et l’usage d’un ordinateur ; elle a portant entamé les démarches à cette fin auprès de son université actuelle les 13 et 22 septembre 2024 ; toutefois, elle n’a pu consulter le médecin de cet établissement, lequel a validé ces aménagements, que le 17 décembre 2024, soit à une date postérieure à celle prévue par le règlement ; pour ne pas être considérée comme défaillante, elle s’est présentée aux premières épreuves qui ont eu lieu le mercredi 8 janvier 2025, en droit des finances publiques, sans aménagement ; elle souhaite bénéficier de ces aménagements pour les épreuves suivantes à compter du vendredi 10 janvier 2025 ;
— - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’égal accès à l’instruction et constitue une discrimination.
La requête a été communiquée à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui n’a pas produit d’observations en défense mais a produit des pièces, enregistrées et communiquées le 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution,
— la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’éducation,
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Fouret, représentant Mme B, qui a tendu aux mêmes fins que la requête par des moyens identiques et a en outre fait valoir qu’il n’appartient pas au médecin de préconiser les aménagements, mais d’émettre un avis médical, et que l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a été seule destinataire de l’avis du médecin de l’établissement du 17 décembre 2024 ;
— les observations de M. C, chargé des affaires juridiques à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, régulièrement mandaté par l’administrateur provisoire de l’université, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que :
— l’urgence n’est pas constituée, dès lors que la requérante a régulièrement été informée par le site intranet de l’université des dates butoirs des 28 et 31 octobre 2024 pour la visite au relais handicap et la visite au service de santé étudiante, qu’il lui appartenait de consulter un médecin libéral en cas d’indisponibilité du médecin de l’université et qu’elle est ainsi elle-même à l’origine de la situation d’urgence qu’elle invoque ;
— l’atteinte au droit à l’égal accès à l’instruction n’est pas manifestement illégale, dès lors que l’université est dans l’ignorance des aménagements préconisés par le médecin et que le paramétrage d’un ordinateur et l’aménagement d’une salle de tiers temps nécessitent un temps incompressible qui est a minima de quarante-huit heures pour le paramétrage de l’ordinateur.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (). Par ailleurs, l’article L. 112-1 du même code dispose que : » Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés « . (). ». En outre, l’article L.112-4 du code de l’éducation prévoit que « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Selon l’article D. 613-26 du code de l’éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 613-27 ; (..) / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l’établissement. « . Enfin, l’article D 613-27 dudit code dispose que : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ().Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. ".
3. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant. ».
4. La privation pour une étudiante, notamment si elle souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’aménagements d’examens, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, si les conditions de déroulement d’un examen ne portent pas, par elles-mêmes, et alors même qu’elles seraient entachées d’une rupture d’égalité entre les candidats, atteinte à une liberté fondamentale, il en va différemment lorsqu’est en jeu le rétablissement de l’égalité entre les candidats au profit d’une personne atteinte d’un handicap par la mise en œuvre des adaptations prévues par les dispositions citées au point 2. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, du handicap de la personne, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente au regard des moyens dont elle dispose.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et il n’est pas sérieusement contesté par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, que Mme B souffre d’un handicap appelant des traitements ayant conduit à des aménagements de ses conditions d’examen, d’abord de la part de l’académie de Nancy-Metz au titre des épreuves de baccalauréat général et technologique de la session 2022/2023, puis de la part de l’université de Lorraine au titre de l’année universitaire 2023-2024. Inscrite en deuxième année d’études de droit à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au titre de l’année 2024-2025, elle a entrepris des démarches auprès de cette université, les 13 et 22 septembre 2024, et les a réitérées le 12 novembre suivant, en vue de se voir octroyer des aménagements pour les examens, à savoir un tiers temps supplémentaire ainsi que l’usage d’un ordinateur, lesquelles démarches sont demeurées vaines, dès lors que, si le référent handicap de l’université lui a délivré le 12 novembre 2024 une attestation de ce que son dossier était en cours de traitement, la responsable administrative du département de licence de droit a décidé, par un courriel du 7 janvier 2025, que seuls les étudiants ayant " vu le médecin de l’université avant le 10 décembre 2024 pourraient bénéficier d’un aménagement pour la session de janvier 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administrateur provisoire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de mettre en œuvre, sans délai, les aménagements d’examens qui lui sont nécessaires (ordinateur et tiers-temps) pour le passage de la session de janvier 2025.
Sur l’urgence :
6. Eu égard, d’une part, à la situation de handicap de la requérante, démontrée par les pièces du dossier, à la circonstance que les épreuves d’examens du premier semestre de la session 2024-2025 ont déjà débuté depuis le mercredi 8 janvier 2025, en droit des finances publiques, sans que cette dernière n’ait pu bénéficier de ces aménagements, et se poursuivront du 10 au 20 janvier 2025 et d’autre part, au temps minimum nécessaire à la mise en place des aménagements demandés, l’urgence doit être regardée comme établie. L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne n’est à cet égard pas fondée à soutenir que Mme B est elle-même à l’origine de cette situation d’urgence, au motif qu’elle avait régulièrement été informée par le site intranet de l’université des dates butoirs des 28 et 31 octobre 2024 pour la visite au relais handicap et la visite au service de santé étudiante et qu’il lui appartenait de consulter un médecin libéral en cas d’indisponibilité du médecin de l’université, dès lors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que la requérante a saisi les services compétents de l’université avant les dates butoirs sus-évoquées et que, s’agissant de la consultation du médecin, elle a légitimement pu s’estimer tenue de consulter le médecin de l’université et qu’il est constant que ce dernier ne lui a fixé de rendez-vous que le 17 décembre 2024.
Sur l’atteinte à une liberté fondamentale :
7. Il résulte de l’instruction que, pour prendre la décision contestée du 7 janvier 2025 refusant les aménagements sollicités à Mme B, à savoir l’octroi de l’usage d’un ordinateur ainsi que d’un tiers temps supplémentaire, l’université s’est fondée implicitement mais nécessairement sur la circonstance que la requérante avait consulté le médecin de l’université, le docteur E, que le 17 décembre 2024, et non pas avant le 10 décembre 2024 comme l’exigeait la procédure instituée par l’établissement.
8. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, il résulte de l’instruction que Mme B a introduit ses démarches auprès de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, tendant au bénéfice de ces aménagements, dont elle avait d’ailleurs déjà pu bénéficier pour les épreuves du baccalauréat de l’année scolaire 2022-2023 ainsi que pour celles de l’année universitaire 2023-2024, depuis le 13 septembre 2024, et qu’elle avait réitéré ses démarches les 22 septembre et 12 novembre suivants. Ainsi, l’université pouvait raisonnablement, en l’absence de difficultés particulières alléguées en l’instance, dans l’instruction de sa demande, tenir compte du dernier certificat médical établi le 7 octobre 2024 par le docteur D, pédopsychiatre au centre hospitalier de Luxembourg, faisant notamment état " d’une agoraphobie avec trouble panique (..), d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (..). En outre la requérante soutient sans être sérieusement contredite que son état actuel de santé, associé aux traitements, entraine des problèmes de tremblements au niveau des mains, ainsi que des troubles de la concentration, nécessitant les aménagements sollicités, et que le médecin de l’université qu’elle a consulté le 17 décembre 2024, le docteur E, a émis un avis favorable aux aménagements sollicités avant le début des épreuves du premier semestre de l’année 2024-2025. L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui a nécessairement été destinataire de l’avis du médecin de l’établissement, ne saurait utilement faire valoir qu’elle est dans l’ignorance du contenu de cet avis, dont elle ne conteste pas le sens. Ainsi, les troubles relevés, de façon concordante, précise et circonstanciée par ces praticiens, combinés à la circonstance que l’intéressée avait déjà pu bénéficier de ces aménagements pour les années précédentes, doivent être pris en compte, dans la mesure où ils entraînent un retard et des difficultés médicalement établies et persistantes chez Mme B en situation d’examen. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments médicaux contraires précis et suffisants de la part de l’université, la requérante apporte la preuve de la nécessité d’une compensation à sa situation de handicap.
9. Il résulte de ce qui précède que l’octroi d’un tiers temps supplémentaire pour les épreuves de premier semestre de la session d’examen 2024-2025 ainsi que l’utilisation d’un ordinateur apparaissent justifiés par les éléments produits. Le défendeur doit ainsi être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre à l’administrateur provisoire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne d’accorder à Mme B un tiers temps supplémentaire ainsi que l’utilisation d’un ordinateur pour les épreuves du premier semestre de l’année universitaire 2024-2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’exécution de la présente ordonnance, eu égard à ses motifs, implique qu’il soit enjoint à l’administrateur provisoire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne d’accorder à Mme B un tiers temps supplémentaire ainsi que l’utilisation d’un ordinateur pour les épreuves du premier semestre de l’année universitaire 2024-2025. Il y a lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative et d’ordonner que la présente ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 1 500 euros au profit de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’administrateur provisoire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne d’accorder à Mme B un tiers temps supplémentaire ainsi que l’utilisation d’un ordinateur pour les épreuves du premier semestre de l’année universitaire 2024-2025. Il y a lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative et d’ordonner que la présente ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
Article 2 : L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne versera la somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’administrateur provisoire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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