Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 févr. 2026, n° 2507779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507779 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer pour la remise de son titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour sans que le retard et les conséquences de la carence de cette même autorité dans la délivrance du précédent titre de séjour ne lui soient pas imputés lors de sa demande de renouvellement.
Elle soutient qu’elle a reçu une attestation de décision favorable à sa demande de titre de séjour il y a près d’un an, que l’ANEF lui a indiqué que son titre a été fabriqué, qu’elle n’a jamais été convoquée pour venir le retirer, qu’elle a contacté les services de la préfecture sans obtenir de réponse et que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son titre de séjour la place dans une situation de grande précarité administrative, notamment depuis l’expiration de son précédent titre en novembre 2025.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, de la convoquer pour la remise de son titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour ou un récépissé de sa demande de titre de séjour et, d’autre part, d’enclencher sa demande de renouvellement de titre de séjour sans que le retard et les conséquences de la carence de cette même autorité dans la délivrance du précédent titre de séjour ne lui soit imputés.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B…, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », soutient s’être vue délivrer une attestation de décision favorable début 2025. Si elle ne produit pas au dossier cette attestation, il résulte de l’instruction, et notamment des courriels des services de la préfecture des Alpes-Maritimes des 10 et 12 novembre 2025, que son titre de séjour a été fabriqué. Toutefois, il est constant que l’intéressée ne s’est jamais vue délivrer ce titre de séjour. En outre, elle soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carence de ce dernier dans la délivrance de ce titre de séjour la place dans une situation de grande précarité administrative. Par ailleurs, la requérante justifie avoir accompli les diligences nécessaires en adressant, en vain, plusieurs courriels de relance à la préfecture des Alpes-Maritimes. Dès lors, eu égard aux conséquences qu’a la carence du préfet dans la délivrance du titre de séjour sur la situation de la requérante, celle-ci se trouvant, en outre, dans l’impossibilité de demander le renouvellement de ce titre, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. Enfin, il ne ressort pas de l’instruction, que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
4. D’autre part, si elle demande que les conséquences de la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son titre de séjour ne lui soient pas imputées lors de sa demande de renouvellement, les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une injonction ne peuvent être regardées comme remplies.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer Mme B… en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre son titre de séjour et de lui permettre d’enregistrer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et de lui remettre à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande ou tout autre document lui permettant de démontrer la régularité de son séjour en France.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer Mme B… en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre son titre de séjour et de lui permettre d’enregistrer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et de lui remettre à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande ou tout autre document lui permettant de démontrer la régularité de son séjour en France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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