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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2501224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501224 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire non communiqué enregistrés respectivement le 23 janvier 2025 et le 13 mars 2025, Mme D A C épouse B, représentée par Me Bechaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnait les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien combinées avec les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
— les observations de Me Bechaux, pour Mme A C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A C épouse B, ressortissante tunisienne, née le 14 décembre 1960, est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2015 munie d’un visa portant la mention « ascendant non à charge » valable du 21 août 2015 au jusqu’en 20 octobre 2015. A la suite de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’ascendant à charge, le préfet du Rhône, par des décisions du 22 juillet 2016, a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 11 décembre 2019, Mme A C épouse B a présenté une nouvelle demande de titre de séjour « vie privée et familiale » fondée sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combiné avec l’article 7 quater de l’accord franco-algérien. Par des décisions du 28 juin 2024 dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « () les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
3. Mme A C épouse B, entrée régulièrement sur le territoire français, soutient qu’elle réside en France depuis 2015, qu’elle est hébergée avec son mari par son fils cadet qui réside régulièrement sur le territoire français, que sa fille, de nationalité française, et son époux les prennent en charge financièrement, qu’ils ont tissé des liens intenses avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A C épouse B s’est maintenue sur le territoire français en dépit des décision du 22 juillet 2016 du préfet du Rhône portant un refus de séjour et obligation de quitter le territoire, et que son époux fait également l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français par décisions du 28 juin 2024. En outre, il n’est pas établi qu’elle est, avec son époux, à la charge financière de leurs enfants résidant en France et qu’ils sont dans l’impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de sa vie et où il n’apparaît pas que le couple est dépourvu d’attaches familiales, la requérante n’apportant notamment aucun élément concernant les revenus et ressources du couple et la situation de leur fils ainé. Enfin, la requérante ne démontre pas que son état de santé rendrait sa présence nécessaire sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ne ressort pas enfin des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et que notamment elle se serait estimée à tort en situation de compétence liée, au regard de l’article R. 432-1-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour refuser de délivrer un titre de séjour.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de la requérante.
6. En dernier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C épouse B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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