Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2502540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril et le 23 mai 2025 sous le n° 2502540, Mme A… D…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 20 décembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur les décisions de refus de séjour et d’éloignement :
- l’arrêté est entaché d’incompétence du fait d’une délégation de signature trop générale ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa demande et il a entaché sa décision d’un défaut de motivation en omettant de faire état de ses attaches familiales en France ;
- le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses attaches familiales sur le territoire, son intégration sociale et professionnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en exigeant la détention d’un visa de long séjour et en écartant l’existence d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
- elle est irrégulière par voie de conséquence de l’irrégularité entachant la décision d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril et le 23 mai 2025 sous le n° 2502541, M. B… D…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 20 décembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les décisions de refus de séjour et d’éloignement :
- l’arrêté est entaché d’incompétence en raison d’une délégation de signature trop générale ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa demande et il a entaché sa décision d’un défaut de motivation en omettant de faire état de ses attaches familiales en France ;
- le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses attaches familiales sur le territoire et à son intégration sociale ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
- elle est irrégulière par voie de conséquence de l’irrégularité entachant la décision d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Carbonnier, représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D…, ressortissants géorgiens nés en 1973 et 1980, déclarent être entrés en France en septembre 2019 accompagnés de deux de leurs enfants et de la mère de M. D…. A la suite du rejet de la demande d’asile déposée par les époux D…, le préfet a pris à leur encontre, le 5 février 2020 une obligation de quitter le territoire français. Par arrêtés du 20 décembre 2024 il a refusé la demande de titre de séjour de M. et Mme D… et prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par une requête enregistrée sous le n° 2502540, Mme D… demande l’annulation de l’arrêté pris à son encontre et, par une requête enregistrée sous le n° 2502541, M. D… demande l’annulation de l’arrêté le concernant.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées concernent la situation de membres d’une même famille et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour et d’éloignement :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024.06.DCRL.230 du 7 juin 2024 publié au recueil spécial des actes administratifs n° 122 le 14 juin 2024 produit en défense, le préfet de l’Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault (…) / A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs (…) relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». Cette délégation, qui n’est pas trop générale eu égard aux missions confiées à M. C… ainsi qu’à la précision ci-dessus énoncée qu’elle contient, habilitait donc régulièrement M. C… à signer les décisions contestées, prises à l’encontre du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, le préfet a examiné les demandes de titre de séjour présentées par les requérants au regard des dispositions dont ces derniers se prévalaient. Il a également souligné la circonstance que n’ayant pas satisfaits à l’obligation de quitter le territoire précédemment énoncée à leur encontre, il pouvait, en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile leur refuser la délivrance d’un titre de séjour. S’agissant plus particulièrement de la situation familiale des requérants, il a estimé que la cellule familiale pouvait se reconstituer en Géorgie.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’un des fils des requérants, jeune majeur, a obtenu un titre de séjour valable à compter du 13 décembre 2024. Toutefois, cette circonstance ne s’oppose pas à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie alors que la nécessité de la présence des époux D… auprès de leur fils n’est ni établie ni alléguée. Par ailleurs, si le préfet n’évoque pas la présence de la mère de M. D… avec laquelle résident les occupants en vue notamment de lui apporter un soutien quotidien du fait de son état de santé, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, sa demande de renouvellement de titre en qualité d’étranger malade était en cours d’instruction et un refus a finalement été opposé à sa demande le 28 janvier 2025. En tout état de cause, les requérants n’établissent pas que l’état de santé de la mère de M. D… la placerait dans un état de dépendance vis-à-vis de son fils ni qu’elle ne pourrait obtenir par ailleurs l’aide socio-médicale dont elle a éventuellement besoin. Egalement, si Mme D… fait état de la présence en France de ses parents, leur séjour n’est pas régulier et le préfet établit avoir pris à leur encontre des obligations de quitter le territoire français par décisions du 15 janvier 2024 et du 19 mai 2025. S’il est constant qu’une sœur de Mme D… est de nationalité française et que ses deux autres frère et sœur résident régulièrement sur le territoire cette circonstance ne permet pas de conclure que les époux D…, qui ont vécu la majeure partie de leur vie en Géorgie avec leurs enfants, auraient fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux alors au demeurant que l’intensité des liens entretenus par Mme D… avec sa fratrie n’est pas justifiée. Enfin, si la fille des requérants, âgée de près de 26 ans, a récemment obtenu, par décision du 17 avril 2025, la qualité de réfugiée, cette circonstance est postérieure aux décisions en litige et alors que cette dernière n’est pas entrée sur le territoire français avec ses parents, la nécessité de la présence des époux D… à ses côtés n’est pas démontrée.
6. Dans ces conditions, le préfet qui a procédé à un examen réel et complet de la situation des époux D… n’a pas entaché ses décisions d’un défaut de motivation en s’abstenant de faire état de la situation vis-à-vis du droit au séjour des membres de la famille des requérants.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
8. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… exerce depuis 2022 une activité régulière d’employée familiale, de femme de ménage et d’assistante de vie auprès de plusieurs particuliers. Toutefois, cette activité, exercée à temps partiel représentant au plus 90 heures par mois, ne suffit pas à assurer l’indépendance économique du foyer des requérants. Par ailleurs, si les pièces versées au débat font état d’une volonté d’intégration des requérants par l’apprentissage du français et un investissement remarquable de M. D… dans des activités bénévoles, ils ne justifient pas avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre le 5 février 2020 et ces éléments sont insuffisants à établir que les requérants auraient fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et eu égard aux éléments développés par ailleurs au point 5 du présent jugement, c’est sans méconnaître les dispositions et stipulations citées aux points 7 et 8 ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. et Mme D… et prononcer à leur encontre une mesure d’éloignement.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit par ailleurs : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 (…) La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ».
11. D’une part, en soulignant qu’il n’était pas tenu de statuer sur la demande d’autorisation de travail de Mme D… faute pour cette dernière de détenir un visa long séjour, le préfet s’est référé aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au titre de séjour salarié. Le préfet n’a donc pas entendu opposer la condition de détention d’un visa long séjour préalablement à l’examen de la demande de la requérante tendant à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. D’autre part, eu égard au caractère limité de l’activité professionnelle de Mme D… et compte tenu par ailleurs de l’obligation de quitter le territoire français précédemment prise et non exécutée, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni au demeurant d’erreur de droit, que le préfet a pu considérer que la présentation des contrats de travail à durée indéterminée de la requérante ne constituait pas un motif exceptionnel d’admission au séjour, quand bien même les professions d’aide à domicile et d’aide-ménagère relèverait des métiers en tension.
13. C’est donc sans méconnaître les dispositions citées au point 10 ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme D… que le préfet a pu lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la décision d’interdiction de retour :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble de la fratrie de Mme D… réside régulièrement en France, une de ses sœurs étant de nationalité française. Par ailleurs, un des fils des époux D…, âgé de 19 ans, s’est vu délivré un titre de séjour valable à compter du 13 décembre 2024 pour une durée d’un an. Enfin, si la fille des requérants a obtenu le bénéfice de l’asile postérieurement à la décision contestée, sa demande avait été formée préalablement à la prise des arrêtés contestés et cette situation avait été signalée par les requérants à l’occasion de leur demande de titre de séjour. Dans ces conditions, alors que les époux D… ne représentent pas une menace à l’ordre public, quand bien même ils n’ont pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à leur encontre, en prenant une décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an le préfet a commis une erreur d’appréciation de la situation des requérants au regard des dispositions précitées.
16. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision il y a donc lieu d’en prononcer l’annulation.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les arrêtés du 20 décembre 2024 pris par le préfet de l’Hérault à l’encontre de M. et Mme D… en tant seulement qu’ils prévoient une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des stipulations des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte des requérants doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les époux D… au titre des frais exposés par eux en défense et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de l’Hérault du 20 décembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour à l’encontre de M. et Mme D… sont annulés en tant seulement qu’ils prévoient une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… D…, à M. B… D…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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