Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2301062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2023 et 6 janvier 2025,
M. B C, représenté par Me Dahomais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 423-9 du même code et, le cas échéant, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Dahomais renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement ;
— que le médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été saisi ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle (erreur de fait) ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur son état de santé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3-2° et L. 611-3-9° du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
— le recours contre cette décision doit être suspensive conformément aux arrêts de la Cour de justice de l’Union Européenne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son risque de soustraction à l’exécution de la décision ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des circonstances humanitaires auxquelles la décision l’expose ;
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés ne sont fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture a été fixée au 6 mai 2024.
Par une décision du 20 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C et a désigné Me Dahomais pour le représenter.
Par lettre en date du 18 juin 2024, Me Dahomais a été mise en demeure de produire un mémoire dans un délai de quinze jours.
Vu les ordonnances n°s 2301050 et 2301063 rendues les 29 août 2023 et 8 septembre 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pacte international relatifs aux droits civils et politiques ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 15 décembre 1999 à Gressier (Haïti), serait arrivé en France en novembre 2013, à l’âge de treize ans. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement par arrêté du 8 juin 2018 non exécutée. Incarcéré pour des faits de dégradation ou détérioration de bien d’autrui à la maison d’arrêt de Basse-Terre en juillet 2023, l’intéressé a été remis en liberté le 22 août 2023 par le tribunal judicaire de Basse-Terre. Par arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour de trois ans. L’intéressé, placé en rétention administrative, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile qui a été refusée par arrêté du 23 août 2023. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour pendant trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, mentionne la date d’arrivée en France du requérant, fait référence de manière précise à sa situation professionnelle, et indique que ses liens personnels et familiaux ne sont pas suffisamment anciens, stables et intenses pour faire obstacle à la décision prise, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors que ces indications ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester les mesures prises à son endroit, et qu’il ne ressort pas davantage des termes mêmes de la décision en litige que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ".
4. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Il se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise.
6. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu dans le cadre de sa demande d’asile, postérieurement à l’arrêté attaqué du 22 aout 2023, soit le 23 août 2023. Le préfet ne justifie pas en défense que M. C a effectivement été mis à même de présenter ses observations sur l’irrégularité de sa situation administrative et ses conditions de séjour en France, sa situation familiale, ainsi que sur la perspective de son éloignement du territoire français avant l’édiction de l’obligation à quitter le territoire français. Dans ces circonstances, M. C est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance de son droit d’être entendu.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé
M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En l’absence de demande de titre de séjour, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour à M. C. En revanche, elle implique que le préfet réexamine dans un délai de deux mois la situation de M. C et lui délivre dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Dahomais renonce à l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 22 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Dahomais la somme de 1000 euros, en application des dispositions des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORELe président,
Signé :
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
N°230106
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