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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lens, 26 janv. 2023, n° 21/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lens |
| Numéro(s) : | 21/00334 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes
1, rue Lamendin – B.P. 239
62304 AD CEDEX
N° RG F 21/00334
- N° Portalis
DCX4-X-B7F-P2J
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X Y contre
Association APEI DE AD
MINUTE N° 23/08
JUGEMENT DU
26 janvier 2023
Qualification: Contradictoire
Premier ressort
Notification le : 30 JAN. 2023
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
Page 1
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du : 26 janvier 2023
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance: […]
106 rue du Marais
62310 FRUGES Représenté par Monsieur Z HOYEZ (Défenseur syndical ouvrier)
DEMANDEUR
Association APEI DE AD
N° SIRET 775 631 757 00058
22 Rue Jean Souvraz
62300 AD
Représenté par Me Anne-Laure BOUQUET (Avocat au barreau de LILLE) substituant Me Bertrand WAMBEKE (Avocat au barreau de LILLE)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Nébia BAHLIL, Président Conseiller (E)
Madame Véronique DESCAMPS, Assesseur Conseiller (E)
Madame Marjorie DELONGHAI, Assesseur Conseiller (S)
Madame Murielle CARPENTIER, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Morgane BORYCKI, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 23 Août 2021 Débats à l’audience de Jugement du 15 Septembre 2022 (convocations envoyées le 28 Avril 2022)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 24 Novembre 2022, prorogé au
26 janvier 2023 Décision prononcée par mise à disposition au greffe conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Morgane BORYCKI, Greffier
VA ト T
24 .4B AL
section activités diverses
JUGEMENT
Le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes de AD, section Activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :
L’affaire a été plaidée le 15 Septembre 2022
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
Les dernières demandes sont les suivantes :
Pour Monsieur X Y
Requalifier le CDD en CDI Dire et juger que le demandeur a été licencié de façon légitime et abusif
En conséquence
Condamner l’APEI à payer au demandeur les sommes suivantes :
-1603.15€ pour la requalification
-1603.15€
-160€ de congés payés pour préavis
-401€ d’indemnité de licenciement
-1603.15€ pour la procédure 19236€ de dommages et intérêts remise sous astreinte journalière de 100€ de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifié
-1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire de sa décison conformément à l’article 515 du code de procédure civile
Dire que les sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaire porteront intérêts légal à compter de la demande et pour les autres au prononcé du jugement
Enfin, condamne en tous frais et dépens l’association APEI
Pour l’Association APEI DE AD
Dire et juger que l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée conclus entre l’APEI de Lens et Monsieur Y l’ont été de manière parfaiement régulière
En conséquence
Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes
Reconventionnellement
Condamner Monsieur Y à payer à l’APEI de Lens la somme de :
-1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Mettre à sa charge les dépens
Rappel des faits
A compter du 09 octobre 2019, Monsieur Y a été engagé au sein de l’association APEI de Lens au moyen de plus de 20 contrats de travail à durée déterminée en qualité de surveillant de nuit qualifié et ce afin de palier des absences des salariés Monsieur
AA et Madame AB.
Le 13 octobre 2020 la relation de travail a pris fin.
Page 2
section activités diverses
Sur un même mois, il a eu plusieurs fiches de paie. Estimant que les textes concernant les contrats de travail à durée déterminée n’ont pas été correctement appliqués, Monsieur Y a saisi le conseil, il souhaite la requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que diverses indemnités, le paiement des périodes inter contrat et la remise sous astreinte de son attestation ASSEDI, et d’un certificat de travail.
Les parties ont été convoquées en bureau de jugement du 28 avril 2022, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 15 septembre 2022 avec une mise en délibéré au 24 novembre 2022 reportée au 26 janvier 2023.
DISCUSSION
La requalification des CDD en CDI
Pour le salarié, ses contrats de travail à durée déterminé doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée au motif que premièrement les contrats de travail concernaient le même poste de travail et les délais de carence entre chaque contrat de travail n’ont pas été respectés. Deuxièmement, si la relation de travail se poursuit après le terme du contrat de travail à durée déterminée, ce dernier est considéré comme étant de fait un contrat de travail à durée indéterminée.
Troisièmement, Monsieur Y a travaillé plus de 18 mois avec plus de deux renouvellements non signalés dans le contrat initial, Travaillant sur un poste identique durant tous ses contrats de travail à durée déterminée il a remplacé un salarié.
Pour l’employeur, l’ensemble des contrats l’ont été pour le remplacement de salariés absents prévus à l’article L.1242-2 du code du travail.
L’article 1244-1 prévoit la conclusion de contrat de travail à durée déterminée successif avec le même salarié en cas de remplacement d’un salarié absent. La relation de travail a pris fin le 13 octobre 2020 aux termes du dernier contrat de travail à durée déterminée.
Que les parties ont conclu les contrats de travail à durée déterminée suivants :
MotifDate début Date de fin
09/10/2019 10/10/2019 Accroissement temporaire d’activité
13/10/2019 20/10/2019 Remplacement de M. AA
Remplacement de M. AA 19/11/2019 25/11/2019
Remplacement de M. AA
25/11/2019
26/11/2019
Remplacement de M. AA 06/12/2019 03/12/2019
Remplacement de Mme AB 13/12/2019
Remplacement de M. AA 03/01/2020
Accroissement temporaire d’activité 23/01/2020
Remplacement de Mme AB 24/01/2020
Remplacement de Mme AB 28/01/2020
07/02/2020 Remplacement de Mme AB
24/02/2020 Remplacement de Mme AB
10/03/2020 Remplacement de Mme AB
Page 3
41.3345 Monsieur Y-APEI AD
% section activités diverses
13/03/2020 24/03/2020 Remplacement de Mme AB
Remplacement de M. AA
Remplacement de M. AA
Remplacement de M. AA
Remplacement de M. AA
Remplacement de M. AA
Remplacement de M. AA
Remplacement de Mme AB
Remplacement de Mme AB
Remplacement de Mme AB
Remplacement de M. AA
Remplacement de Mme AB
Remplacement de Mme AB
Remplacement de M. AA
Remplacement de M. AA
Remplacement de M. AA
Qu’en l’espèce au regard du tableau ci-dessous l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée ont été conclus pour le remplacement de salarié absent, exceptés ceux du 09 au 10 octobre 2019 et celui du 22 au 23 janvier 2020 pour accroissement temporaire d’activité, par conséquent les motifs de recours sont prévus à l’article L.1242-2 du code du travail. De plus, le nombre de contrats de travail à durée déterminée qu’a bénéficié Monsieur Y n’est pas de nature à prononcer la requalification.
Au regard des articles 6 et 9 du code du procédure civil, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Qu’en l’espèce, le salarié soutient que les délais de carence ne sont pas respectés sans pour autant viser les contrats concernés. Aussi c’est à juste titre que l’employeur indique qu’en vertu de l’article 1244-1 du code du travail, la conclusion de contrat de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié est possible en cas de remplacement de salarié absent, tel est le cas en l’espèce, Monsieur AE remplace les salariés AA et AB durant leurs absences.
Que les dispositions de l’article L.1242-8-1 du code du travail relatif à la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne pouvant excéder 18 mois et le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée à l’article L.1243-13-1 du même code ne s’applique pas au contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent, en effet lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, les dispositions de l’article L. 1244-1 du code du travail autorisent la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, sans qu’il y ait lieu à application d’un délai de carence, peu importe que leur durée totale excède le délai de dix-huit mois.
Qu’en conséquence Monsieur Y est débouté de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Page 4
41.3345 Monsieur Y-APEI AD section activités diverses
L’article 700 du code de procédure civile Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens.
Dépens Attendu que les articles 695 et 696 du Code de procédure civile énumèrent les frais afférents aux dépens et que la partie perdante est condamnée aux dépens. Toutefois, le juge peut en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie, tout en motivant sa décision.
Qu’en conséquence, il convient de mettre à la charge de chacune des parties leur propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de AD, section Activités diverses, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’il n’y a pas lieu à requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Laisse à chacune des parties la charge de leur propre dépens
Les parties sont déboutées de leurs autres demandes respectives.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
AD, le 30 JAN. 2023 LE GREFFIER EN CHEF
DE PRUD’H O L
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