Non-lieu à statuer 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 juin 2025, n° 2501428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 17 mars 2025, N° 2500483 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 8 avril 2025 du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité, à titre provisoire, d’autoriser l’entrée en France au titre du regroupement familial de sa fille mineure, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision explicite, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour M. C, a été enregistré le 18 juin 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500483 du juge des référés du présent tribunal du 17 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. Aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent () en est immédiatement informé. / () ». Selon l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration N° 2501429 3 et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». Enfin, l’article R. 434-26 du même code dispose que : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de l’attestation de dépôt d’un dossier complet de regroupement familial fait courir le délai de six mois au-delà duquel le silence gardé par le préfet de département fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial.
5. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2500483 du 17 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme C au motif que le 24 février 2025, Mme C s’est vue remettre l’attestation de dépôt prévue par l’article R. 434- 12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant courir le délai de 6 mois laissé à l’autorité décisionnaire pour statuer sur sa demande. La demande de regroupement familial de Mme C est donc toujours en cours d’instruction à la date d’introduction de la requête, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet n’est née sur sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet alléguée doivent être rejetées comme irrecevables, en l’absence d’une telle décision.
6. Il suit de là que la requête de Mme C est dépourvue d’objet et, dès lors et en tout état de cause, est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C
Fait à Pau, le 26 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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