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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 oct. 2025, n° 2508232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 30 juin, 26 septembre et 9 octobre 2025, Mme C… D… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer une place dans une structure d’hébergement, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 29 avril 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- par une décision du 29 avril 2025, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer, une résidence hôtelière à vocation sociale ;
- la préfète du Rhône ne lui a fait aucune proposition d’hébergement depuis la décision de la commission de médiation ;
- le mémoire de la préfète du Rhône a été produit après la clôture de l’instruction ;
- si elle a reçu une proposition d’hébergement le 11 avril 2025, elle n’était pas adaptée au regard de sa localisation et a été faite antérieurement à la reconnaissance de son caractère prioritaire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 septembre et 8 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut dans le dernier état de ses écritures au sursis à statuer.
Elle soutient que :
- une proposition d’hébergement a été adressée à Mme D… le 9 avril 2025, que la requérante a refusée mais cette proposition n’a pas été réalisée dans le cadre de sa priorisation au titre du droit à l’hébergement ;
- une proposition conforme à ses besoins lui sera proposée prochainement.
Vu :
- la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 29 avril 2025.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…, premier vice-président du tribunal, magistrat désigné ;
- les observations de M. A…, représentant de la préfète du Rhône.
Mme D… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 29 avril 2025, la commission de médiation droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu Mme D… comme étant prioritaire et devant se voir attribuer une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au motif qu’elle est dépourvue de logement et sans solution d’hébergement. La requérante demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer une place dans une structure d’hébergement, conformément à la décision de la commission de médiation précitée.
Sur la demande d’injonction :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites (…) aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ». Aux termes de l’article R. 441-18 dudit code : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, s’il constate qu’un demandeur d’hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire pour être accueilli dans une structure d’hébergement et qu’il ne lui a pas été fait une proposition d’accueil conforme à sa situation reconnue par la commission, doit ordonner à l’administration d’accueillir dans une structure d’hébergement l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
Il résulte de l’instruction que Mme D… a été reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Si la préfète du Rhône faisait initialement valoir que Mme D… avait refusé une offre d’hébergement le 25 juillet 2025, il résulte de l’instruction que cette proposition lui a été faite le 9 avril 2025, soit antérieurement à la décision de la commission de médiation, comme le reconnaît d’ailleurs la préfète du Rhône dans ses dernières écritures. Dans ces conditions, cette circonstance ne saurait priver Mme D… du droit à l’hébergement qui a été préconisé. Par suite, il est établi que la requérante n’a pas reçu d’offre d’hébergement tenant compte de ses besoins et capacités à la date du présent jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’attribuer à Mme D… avant le 10 novembre 2025, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation.
Sur la demande d’astreinte
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte à compter du 10 novembre 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer l’accueil de Mme D… dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au plus tard au 10 novembre 2025.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte à compter du 10 novembre 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J. B…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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