Non-lieu à statuer 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 févr. 2025, n° 2408578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408578 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 16 avril 2024, Mme A B a demandé au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’exécution du jugement du tribunal n° 2307454 du 23 janvier 2024.
Par une ordonnance du 29 août 2024, la présidente du tribunal a, sur cette demande, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 2307454 du 23 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a entièrement exécuté le jugement du 23 janvier 2024, dès lors qu’elle a accordé, le 28 novembre 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à l’intéressée, valable jusqu’au 27 novembre 2025, en cours de fabrication, et a été placée sous autorisation provisoire de séjour dans l’attente de sa délivrance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2307454 du 23 janvier 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un jugement n° 2307454 du 23 janvier 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 8 août 2023 de la préfète du Rhône refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B et l’obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois. Il ressort des pièces du dossier que, après avoir réexaminé la demande de l’intéressée, la préfète du Rhône a décidé de lui délivrer un titre de séjour par une décision du 28 novembre 2024. Le jugement précité étant dès lors entièrement exécuté, la demande d’exécution formulée par Mme B a perdu son objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en exécution et injonction de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 5 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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