Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 31 déc. 2025, n° 2409228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision expresse sur sa demande, dans un délai d’un mois à compter de cette notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril suivant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 27 octobre 2000, entré irrégulièrement en France le 31 janvier 2017, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du 2 août 2017 au 2 août 2018 en qualité de mineur isolé. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, valable du 28 août 2018 au 27 août 2019, puis d’une carte de séjour pluriannuelle du 28 octobre 2020 au 27 octobre 2023. Le 27 septembre 2023, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
L’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant d’édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France le 31 janvier 2017 à l’âge de 16 ans, soit depuis sept années environ à la date de la décision attaquée, a obtenu un baccalauréat technologique en 2020, ainsi qu’une certification professionnelle de l’Autorité des marchés financiers en 2024, année durant laquelle il était, en outre, inscrit en deuxième année de brevet de technicien supérieur (BTS) dans la spécialité « Banque – conseiller de clientèle ». Il justifie par ailleurs avoir effectué, notamment, une mission de service civique de huit mois auprès de l’association « Alliance pour l’emploi et la solidarité », ainsi qu’un stage de deux mois dans une agence bancaire, et établit que sa candidature a été acceptée pour un stage de trois semaines dans une autre agence. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille et ne se prévaut d’aucune attache familiale en France, alors qu’il n’en est pas dépourvu en Guinée, son pays d’origine, où réside sa mère. Par ailleurs, si son parcours témoigne d’efforts d’intégration, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de l’obtention, postérieurement à la décision attaquée, du diplôme de BTS préparé, ne démontre aucune expérience professionnelle significative ni aucune perspective d’embauche sérieuse, et ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de liens personnels suffisamment anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. A… a été placé en qualité de mineur isolé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance pendant un an jusqu’à l’été 2018, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirées de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont la décision contestée serait entachée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-8 du même code : « Lorsqu’un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour édictée en application de l’article L. 612-8 justifie, au plus tard deux mois suivant l’expiration du délai de départ volontaire dont il a bénéficié, avoir satisfait à son obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti, l’interdiction de retour est abrogée. /
Toutefois, par décision motivée, l’autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l’intéressé (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside régulièrement sur le territoire français depuis 2017, où il a obtenu le baccalauréat et un BTS, qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, compte tenu de ces éléments, le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’an, quand bien même cette interdiction pourrait être abrogée si l’étranger remplit les conditions posées par l’article L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, que M. A… est fondé à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 25 juin 2024 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juin 2024 du préfet du Nord portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Nord et à Me Emilie Dewaele.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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