Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2520859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 25 juillet et le 1er août 2025, M. B… A…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, de réexaminer sa situation dans délai de deux mois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de procéder à son effacement du système d’information Schengen, dans délai d’un mois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées de vice de procédure ;
- elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale, en ce qu’elle ne se fonde pas sur l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen personnalisé de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des article L. 612-7 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet de police s’est cru en compétence liée pour l’édicter ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les observations de Me Trugnan Battikh, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 11 juillet 1986 est entré en France, selon ses déclarations, le 30 novembre 2018. Il a sollicité, le 22 mai 2025 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… en demande l’annulation.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe à la cheffe de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature, en vertu de l’arrêté du préfet de police no 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, en se bornant à avancer que les décisions attaquées sont entachées de vice de forme, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, le requérant n’assortit pas ses moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent être écartés.
4. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) », et aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle l’état civil de l’intéressé et les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentés, son parcours administratif et les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine. La décision attaquée mentionne l’ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision attaquée. Les seules circonstances qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des pièces et observations que M. A… allègue, sans toutefois l’établir, avoir transmis au préfet, ou que son métier serait « en tension », alors même, au demeurant, qu’il n’apparaît pas sur la liste des métiers dits « en tension », sont insuffisantes à établir un tel défaut d’examen. Le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il n’est pas sérieusement allégué que M. A… a entendu fonder sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet de police n’était pas tenu d’examiner d’office sa demande sur ce fondement du simple fait qu’il exercerait un métier « en tension », ce qui n’est au demeurant pas le cas. Par ailleurs, la seule circonstance que la décision attaquée ne cite pas cet article ne saurait la priver de base légale. Le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, dès lors que, ainsi qu’il vient d’être dit, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est pas même sérieusement allégué que le requérant a entendu déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le poste d’« employé polyvalent » occupé par le requérant ne correspond pas à un métier en tension en Île-de-France, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions est inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
10. Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le 30 novembre 2018, cette durée de présence, à la supposer établie, ne saurait constituer, en elle-même, un motif exceptionnel. En outre s’il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats de travail et des fiches de paie, qu’il a été employé en qualité de commis de cuisine et d’employé polyvalent à diverses reprises entre 2019 et 2024, et, est employé, en dernier lieu, depuis le 1er novembre 2024 comme employé polyvalent, ces éléments ne constituent pas davantage un motif exceptionnel. Par ailleurs, il ne fait pas état d’une intégration ou d’attaches particulières dans la société française, les attestations, peu circonstanciées, qu’il produit étant insuffisantes à établir des telles attaches. Il est célibataire et sans enfant, et n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger où résident son père et sa sœur, et où il a vécu la majorité de son existence. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a estimé que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ainsi qu’il vient d’être dit, M. A… ne justifie d’aucune attache d’une ancienneté ou d’une intensité particulière sur le territoire français, où il est célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas, par ailleurs, être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, où il a vécu la majeure partie de son existence. En outre, son intégration dans la société française n’est pas non plus d’une particulière particulièrement intensité. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle se fonde sur le 3° de l’article L. 611-1 de ce code. Elle n’a donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour, qui est, ainsi qu’il l’a été dit plus haut, suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit être écarté.
15. En quatrième lieu, et ainsi qu’il l’a été dit au point 11 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En cinquième et dernier lieu, si M. A… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France est récente, et qu’il n’établit nullement disposer d’attaches sur le territoire national. S’il fait valoir qu’il apprend la langue française, il ne l’établit pas, pas plus qu’il n’établit avoir fui son pays d’origine par crainte de persécutions, ou risquer de telles persécutions en cas de retour. Dans ces circonstances, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de destination, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision portant fixation du pays de destination vise les textes qui en constituent le fondement et mentionne que le requérant n’a pas établi être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est donc suffisamment motivée.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. A… ne fait état d’aucun risque personnel et actuel d’être soumis à de tels traitements, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
20. À le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d’examen ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier. Le requérant n’établit notamment pas avoir fait part au préfet de police de risques d’être exposé à des peines ou traitements prévus à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.
21. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 ci-dessus.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». En l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les textes et mentionne les circonstances de fait sur lesquels elle se fonde, l’ancienneté du séjour du requérant et la nature de ses liens en France, ainsi que son maintien sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 6 février 2023. Elle est donc suffisamment motivée.
24. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour (…) ». En l’espèce, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le requérant s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Contrairement à ce qu’avance le requérant, cette circonstance est bien mentionnée dans la décision attaquée, et justifie la décision du préfet de police.
25. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». En l’espèce, et ainsi qu’il l’a été dit plus haut, le requérant avance être présent sur le territoire français depuis le 30 novembre 2018, ne fait état d’aucun lien d’une ancienneté ou d’une intensité particulière avec la France, et s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet de police a édicté la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et fixé sa durée à vingt-quatre mois.
26. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 ci-dessus.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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