Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mai 2026, n° 2605965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2513107 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 27 septembre 1999, est entré en France le 30 décembre 2023, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a sollicité, le 17 janvier 2025, le renouvellement de son visa long séjour. Par décisions du 13 octobre 2025, la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision relative au séjour.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
La requête en annulation de M. A… est inscrite au rôle d’une audience le 29 mai 2026. Eu égard à l’intervention prochaine d’un jugement au fond, la condition d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés à brefs délais n’est pas remplie. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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