Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2304661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. D A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2023, par laquelle le préfet de l’Ardèche l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Il soutient qu’il ne constitue plus une menace pour la société, que sa vie familiale auprès de sa compagne est stable et qu’il est responsable de ses petites sœurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 8 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B A.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 8 juin 1999, a fait l’objet de décisions du 22 janvier 2023 par lesquelles le préfet de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal en date du 26 janvier suivant. Après que l’intéressé a été libéré du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 avril 2023, par une décision du même jour, le préfet de l’Ardèche l’a assigné à résidence dans le département de l’Ardèche pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement précitée, en lui interdisant de quitter ce département sans autorisation préalable de l’autorité préfectorale et en l’obligeant à se présenter les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, à 8 heures, auprès des services de la gendarmerie d’Annonay. Par une décision du 16 mai 2023, le préfet de l’Ardèche a renouvelé cette assignation à résidence, dans son principe et ses modalités, pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 24 mai 2023, le tribunal a annulé cette décision du 16 mai 2023 au motif que l’autorité préfectorale ne justifiait pas que l’éloignement de l’intéressé demeurerait une perspective raisonnable en l’absence, notamment, d’éléments relatifs à la mise en œuvre de démarches auprès des autorités camerounaises pour l’obtention d’un laissez-passer depuis la première décision du 7 avril 2023 et avait fait ainsi une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 2 juin 2023, le préfet de l’Ardèche l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. M. B A demande au tribunal l’annulation de cette décision du 3 juin 2023.
2. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . L’article L. 732-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige dispose : » Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a fait l’objet le 22 janvier 2023 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai qui a été confirmée par un jugement du tribunal du 26 janvier 2023. Par suite, il entre dans le champ d’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le requérant, qui ne possède aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité, ne démontre pas, par les seuls éléments qu’il produit, qu’il existait à la date de l’arrêté en litige, des perspectives raisonnables d’exécution de cette obligation pendant la crise sanitaire et que le préfet de l’Ardèche aurait ainsi entaché sa décision d’assignation à résidence d’un détournement de procédure.
4. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il vit avec sa compagne de nationalité française et qu’il s’occupe de ses jeunes sœurs, et alors qu’il est assigné dans sa commune de résidence, le requérant n’établit pas que la décision attaquée serait disproportionnée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du préfet de l’Ardèche du 2 juin 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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