Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 2315187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A C B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et prononce son interdiction d’y retourner pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant ».
M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché :
— d’incompétence de son signataire ;
— d’un défaut de motivation dans la mesure où, contrairement à ce qu’il mentionne, le relevé de note qu’il a fourni a été établi par son école.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 24 octobre suivant, à 12h.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 octobre 2024, après la clôture de l’instruction.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté litigieux a été signé par M. Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, bénéficiant d’une délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis donnée par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023, régulièrement publié au bulletin des informations administratives le 9 mars suivant, pour signer, dans les limites de l’arrondissement du Raincy, les décisions prévues par l’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2022-0219 du 7 février 2022 portant délégation de signature au sous-préfet du Raincy, dont les arrêtés refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux manque en fait.
2. En deuxième lieu, cet arrêté comporte les éléments de fait et de droit précis et circonstanciés, propres à la situation de M. B et qui fondent chacune des décisions qu’il comporte. La circonstance qu’il mentionnerait à tort que le relevé de notes serait un faux est sans incidence sur la régularité en la forme de cet acte. Le moyen tiré de ce que « l’arrêté n’est pas motivé » n’est pas non plus fondé.
3. En dernier lieu, en admettant que M. B ait entendu également soutenir que le préfet avait commis une erreur de fait en considérant qu’après vérification auprès de l’établissement d’enseignement, l’unique relevé de notes versé à l’appui de la demande de titre de séjour était un faux, il ne le démontre nullement en se bornant à affirmer que " ce relevé a bien été fourni par [son] école " et à faire valoir que le préfet ne produit pas la réponse de l’établissement, sans lui-même produire aucune autre pièce pour démontrer qu’il y est bien inscrit.
4. Par suite, la requête de M. B n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
Mme LançonLa greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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