Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 8 janv. 2026, n° 2508326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 4 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer, sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de signature en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle indique à tort qu’il est célibataire ;
- elle est entachée d’erreurs de droit dès lors que le préfet du Val-de-Marne s’est estimé tenu d’édicter une mesure d’éloignement et qu’il n’a pas au préalable procédé à l’examen de son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Val-de-Marne s’est estimé tenu de refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est pas caractérisé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Bernardi-Vingtain, substituant Me Maillard, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant gambien né le 14 août 1996, indique être entré en France en 2023. Il a fait l’objet, le 28 novembre 2024, d’une interpellation dans le cadre d’une opération de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03899 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai, les décisions fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ». En l’espèce, l’arrêté litigieux comporte la signature de son auteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions du procès-verbal dressé le 28 novembre 2024 par les services de la préfecture de police, que M. B… a fait l’objet, suite à son interpellation, et avec l’assistance d’un interprète, d’une audition au cours de laquelle il a été mis en mesure de s’exprimer sur sa situation administrative, familiale et professionnelle ainsi que sur l’éventualité du prononcé d’une mesure d’éloignement à son encontre. L’intéressé, qui se borne à soutenir qu’il a été privé de la possibilité de présenter des éléments sur sa situation personnelle et familiale, ne justifie d’aucun élément qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été de nature à influer sur le sens de la mesure d’éloignement litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni d’aucune pièce du dossier que le préfet du Val-de-Marne se serait estimé tenu de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit en s’estimant tenu d’édicter une telle décision doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
9. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux, lequel énonce les circonstances propres à la situation de M. B… et vise l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Val-de-Marne a procédé, au regard des informations portées à sa connaissance, à un examen approfondi de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En septième lieu, si M. B… soutient entretenir une relation de concubinage avec une ressortissante française, l’intéressé, qui admet ne pas vivre avec cette dernière et qui, au demeurant, s’est déclaré célibataire au cours de son audition, se borne à produire des attestations établies, pour les besoins de la cause, postérieurement à la décision en litige, ainsi que douze photographies, dont certaines où cette dernière n’est pas présente. En l’absence d’élément de nature à établir la réalité de la relation ainsi invoquée, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en cause est entachée d’une erreur de fait. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut être accueilli.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France de manière irrégulière au terme de vingt-sept années de vie dans son pays d’origine duquel il ne soutient pas être dépourvu d’attache. Si l’intéressé, qui a déclaré être célibataire sans enfant à charge, se prévaut à l’instance d’une relation de concubinage avec une ressortissante française, il ne justifie pas, par les seules attestations et photographies produites, d’éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité de cette relation. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé ne justifie d’aucune intégration dans le tissu économique et social français. En outre, les circonstances selon lesquelles il apprendrait le français et ne constituerait pas une menace pour l’ordre public ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à lui octroyer un droit à demeurer sur le territoire national. Il en résulte que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et en l’absence de circonstance particulière y faisant obstacle, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit être écarté.
15. En deuxième lieu, M. B… a bénéficié, ainsi que cela a été énoncé au point 6, de la possibilité de présenter ses observations sur les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
16. En troisième lieu, compte tenu des motifs énoncés aux points 2 à 13, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
17. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne se serait estimé tenu de refuser l’octroi à M. B… d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit en s’estimant tenu d’édicter un tel refus doit être écarté.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
19. En l’espèce, pour justifier sa décision de refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet du Val-de-Marne a relevé qu’il est entré en France de manière irrégulière et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si l’intéressé soutient qu’il justifie de garanties de représentation et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ces allégations sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige, laquelle est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles des 5° et 8° du même article. Par ailleurs, s’il se prévaut des attaches dont il dispose en France, ses allégations ne caractérisent pas, eu égard à ce qui a été dit au point 12, une circonstance particulière écartant le risque retenu par le préfet de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Eu égard aux motifs énoncés aux points 2 à 13, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
23. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24. En l’espèce, le préfet du Val-de-Marne a cité les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a indiqué les éléments de fait se rapportant à la situation de M. B…. Ainsi, il ressort des énonciations de l’arrêté litigieux que l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise, pour fixer sa durée, en tenant compte de sa date d’entrée sur le territoire français, de la nature des liens dont il dispose et dès lors de l’absence d’atteinte disproportionnée à sa vie familiale et personnelle. Une telle motivation satisfait aux exigences propres au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit être écarté.
25. En deuxième lieu, compte tenu des motifs énoncés aux points 5 et 6, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
26. En troisième lieu, eu égard aux motifs énoncés aux points 2 à 13, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
27. En quatrième lieu, compte tenu de la durée de présence sur le territoire national, de l’intensité des liens familiaux et personnels dont il dispose et de l’absence d’intégration dans le tissu économique et social, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise à son encontre est entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
28. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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