Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2503221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre et 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Duquesne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d’éloignement est insuffisamment motivée, entachée d’incompétence de sa signataire, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une méconnaissance du droit d’être entendu, des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation, et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, entachée d’incompétence de sa signataire, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une méconnaissance du droit d’être entendu, elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement, et elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, entachée d’incompétence de sa signataire, d’une méconnaissance du droit d’être entendu, elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement, et elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. Philippe Nicolet a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen né le 6 février 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
La décision d’éloignement contestée, fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été prise au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile du requérant, ressortissant guinéen, le 7 juillet 2025, cette décision lui ayant été notifiée le 9 juillet 2025, s’agissant d’une première demande d’asile sur laquelle l’Office a statué en procédure normale. L’intéressé a cependant déposé au bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile, le 15 juillet 2025, une demande d’aide juridictionnelle pour contester cette décision de rejet d’asile prise par l’Office, dans le délai d’un mois qui lui était imparti à compter de la notification de la décision de l’Office, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision de rejet de la demande d’asile de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relèverait des dérogations à l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont mentionnées à l’article L. 542-2 du même code. Par suite, à la date à laquelle la décision d’éloignement en litige a été adoptée, le 28 juillet 2025, le requérant disposait du droit de se maintenir sur le territoire français par application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision d’éloignement attaquée est dépourvue de base légale, que les décisions accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement, et qu’ainsi l’arrêté contesté doit être annulé en toutes ses dispositions.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, à verser au conseil du requérant, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 juillet 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, est annulé.
Article 2 : Le préfet de l’Yonne versera à Me Duquesne la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Yonne et à Me Duquesne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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