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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 11 mars 2026, n° 2600347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 23 février 2026, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le maire d’Oletta a délivré un permis de construire à M. B… C… pour la réhabilitation d’une construction existante sur la parcelle cadastrée section C n° 305, située route de San Griolo.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune qui impose, pour les zones Asa, que les constructions à usage de logement soient liées et nécessaires à l’exploitation agricole lorsqu’elles requièrent une présence permanente toute l’année, alors que le projet prévoit la construction d’un logement à usage d’habitation qui n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole, laquelle consiste en du maraîchage diversifié ;
- il méconnaît les prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles « incendies de forêt », dès lors que le projet se situe en zone rouge d’aléa fort dans laquelle l’occupation humaine d’un logement n’est pas autorisée et alors qu’aucun dispositif de protection contre l’incendie n’est réalisé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour les mêmes motifs.
Le déféré a été communiqué à la commune d’Oletta et à M. C… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600348 tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2026 du maire d’Oletta.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Mme D…, représentant le préfet de la Haute-Corse, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le maire d’Oletta a délivré un permis de construire à M. C… pour la réhabilitation d’une construction existante sur la parcelle cadastrée section C n° 305, située route de San Griolo.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par le préfet de la Haute-Corse à l’appui de sa demande de suspension, tirés de la méconnaissance de l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, des prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles « incendies de forêt » et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2026 du maire d’Oletta.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2026 du maire d’Oletta est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de d’Oletta et à M. B… C….
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Bastia, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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