Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mars 2026, n° 2521926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B… conteste devant le tribunal la légalité de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris les mesures visant à faire cesser la situation d’insalubrité présentée par le logement du premier étage, porte droite, de l’immeuble situé 141 boulevard de la Boissière à Montreuil (Seine-Saint-Denis).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / (…) / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 511-10 du même code : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier (…) dont dépend l’immeuble (…) ». Aux termes de l’article L. 511-11 de ce code : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. / L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa reconstruction (…) ».
Pour contester l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2025 mettant à sa charge les mesures nécessaires au traitement de la situation d’insalubrité constatée dans le logement dont il est propriétaire, M. B… se borne à soutenir que ce logement était en bon état au moment de la mise en location le 14 avril 2024, que le locataire ne respecte pas les préconisations de fonctionnement du système de ventilation mis en place en avril 2025, que ce locataire met du linge à sécher dans le séjour, que l’intéressé, qui ne règle pas le loyer depuis trois mois, s’était engagé à réaliser des travaux lors de la conclusion du bail et que l’humidité relevée dans la salle d’eau résulte d’une aspersion des murs par la douche quotidienne. Les circonstances ainsi invoquées, visant à démontrer que le comportement du locataire serait principalement à l’origine de l’insalubrité constatée dans le logement, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui n’a pour objet que de prendre les mesures permettant de faire cesser les causes de cette insalubrité, qui sont mises à la charge du propriétaire en application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens inopérants. Dans ces conditions, cette requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 16 mars 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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