Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 mars 2026, n° 2600487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre en toutes ses dispositions l’arrêté du 22 août 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire avec délai de départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Balima, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et susceptible d’être exécutée à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ainsi que celle fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors, d’une part, que le préfet de la Guyane, qui lui a délivré trois récépissés, a nécessairement abrogé la mesure d’éloignement intervenue en 2017 et que, la durée de validité d’une obligation de quitter le territoire français étant de trois ans, il ne peut se prévaloir en 2025 de sa mesure d’éloignement de 2017 pour justifier sa décision de 2025, d’autre part, qu’elle est présente sur le territoire depuis 2016, qu’elle vit en concubinage avec un compatriote en situation régulière au regard du séjour qui la prend en charge financièrement, qu’elle a une fille scolarisée sur le territoire et qu’elle justifie de la présence de nombreux membres de sa famille, et enfin que le renvoi vers Haïti est manifestement inenvisageable au regard de la réalité géopolitique en Haïti qui l’exposerait à un risque majeur pour son intégrité physique et qu’elle devrait pouvoir bénéficier d’une carte de séjour temporaire pour motif humanitaire
* la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 février 2026 sous le numéro 2600486 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1979, entrée sur le territoire en 2016, à l’âge de trente-sept ans, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 août 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
D’autre part, Mme A…, entrée sur le territoire en 2016, vit en concubinage avec un compatriote en situation régulière. Elle justifie de la présence de sa fille, ainsi que de nombreux membres de sa famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 août 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Balima, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 22 août 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à Me Balima la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Balima et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Aide juridique ·
- Particulier
- Police ·
- Médecine ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Saisine ·
- Administration ·
- Service ·
- Communication de document ·
- Cada ·
- Public
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Procédure
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Aide ·
- Prime ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Foyer ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Forêt ·
- Suspension ·
- Risque naturel ·
- Incendie ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Plan de prévention
- Voirie routière ·
- Voie publique ·
- Département ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Agglomération ·
- Route ·
- Limites ·
- Maire
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Soutenir ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Logement opposable ·
- Recours ·
- Droit au logement ·
- Construction
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Interdiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.