Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 janv. 2025, n° 2406864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler les décisions du 4 juin 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant six ans.
Il soutient que :
— les décisions attaquées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025, Mme B a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Penin, avocat de M. C, qui a repris les conclusions et moyens de la requête et soutenu, en outre, que la préfète n’a pas procédé à un examen préalable, réel et sérieux de la situation de M. C,
— les observations de M. C,
— et les observations de Me Coquel, avocate de la préfète de l’Ain, qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant angolais né le 13 juin 1998, est entré en France en 2002 accompagné de son père et de sa sœur. Il a, à sa majorité, été rendu titulaire d’un titre de séjour, qui a expiré en novembre 2017. Depuis lors, il réside irrégulièrement sur le territoire français. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler les décisions du 4 juin 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pendant six ans.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées auraient été prises sans examen préalable, réel et sérieux de la situation personnelle de M. C.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. C est entré en France en 2002 alors qu’il était mineur, ce dont il se prévaut. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C, qui n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine dans lequel vit sa mère, a été condamné, le 3 juillet 2017, à une peine d’emprisonnement de deux ans dont huit mois avec sursis, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et menaces de mort réitérées, escroquerie et extorsion par violence, menace ou contrainte, le 11 juin 2018 à une peine d’emprisonnement de huit mois pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte, le 3 avril 2019 à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de violences aggravées par trois circonstances, le 20 décembre 2019 à une peine d’emprisonnement de deux ans et six mois pour des faits d’offre, cession, transport, acquisition et détention non autorisée de stupéfiants, le 20 février 2020 à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 3 février 2021 à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité supérieure à trois jours, et le 12 septembre 2023 à une peine d’emprisonnement de un an et six mois pour des faits de violences commises en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. M. C a reconnu à l’audience être par ailleurs impliqué dans une vingtaine de procédures judiciaires pour des faits de menaces et violences contre des personnes chargées d’une mission de service public, vols aggravés, mise en danger de la vie d’autrui et viol sur personne vulnérable, et n’a pas contesté la matérialité de ces faits. Eu égard à ces circonstances, la présence de M. C sur le territoire français est constitutive d’une menace pour l’ordre public, et les décisions attaquées n’ont pas, eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises, porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. En troisième lieu, les décisions attaquées ne sont, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. C.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 4 juin 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant six ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A. B
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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