Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2503249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a assujettie au titre de l’année 2022.
Elle soutient que les frais d’obsèques, d’un montant de 5 717,50 euros et les frais de concession, d’un montant de 448,50 euros, qu’elle a acquittés en 2022 à la suite du décès de sa fille majeure sont déductibles de son impôt sur le revenu dû au titre de cette même année et ne sont pas assimilables à une pension alimentaire.
Par ordonnance du 26 mars 2025, la requête de Mme A a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation en date du 4 mars 2025, Mme A a demandé la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un montant des frais funéraires qu’elle a supportés à la suite du décès de sa fille majeure, B, survenu le 28 juillet 2022. Par une décision du 7 mars 2025, l’administration fiscale a fait partiellement droit à cette demande et admis en déduction les frais de pierre tombale acquittés par Mme A en 2023, d’un montant global de 5 150 euros. L’administration a, en revanche, rejeté la demande de déduction des frais d’obsèques acquittés par Mme A en 2022, d’un montant de 5 717,50 euros. Par la requête visée ci-dessus, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la réduction de sa cotisation d’impôt sur le revenu due au titre de l’année 2022 à raison du paiement, au cours de cette année, de ces frais d’obsèques ainsi que des frais de concession de terrain dans le cimetière communal de Notre-Dame à Versailles d’un montant de 448,50 euros.
2. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : / () II. Des charges ci-après () : / () 2° ()pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 () du code civil () / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l’abattement prévu par l’article 196 B. ». Aux termes de l’article 196 B du même code : « Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l’article 6 bénéficie d’une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. ». Aux termes de l’article 6 de ce code : " 3. Toute personne majeure () quel que soit son âge, lorsqu’elle () est atteinte d’une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l’article 156, entre : / () / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l’année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l’un ou à l’autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. / () Un contribuable ne peut, au titre d’une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d’une pension alimentaire et du rattachement. "
3. Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leur père et à leur mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin. ». Aux termes de l’article 207 du même code : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. ». Aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui le réclame et de la fortune de celui qui les doit. () ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l’obligation alimentaire peut s’étendre aux frais funéraires lorsqu’il n’existe pas d’actif successoral permettant l’imputation de ces frais, un contribuable ne peut, au titre d’une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d’une pension alimentaire qu’il lui verse et d’une demi-part de quotient familial à raison de sa prise en charge, en vertu des dispositions précitées de l’article 156 du code général des impôts.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’avis d’impôt sur le revenu de 2022 produit par Mme A que cette dernière bénéficiait, au cours de cette année, d’une demi-part de quotient familial à raison du rattachement, à son foyer fiscal, de sa fille B. Ainsi, Mme A ne pouvait bénéficier de la réduction de sa cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022 à raison du paiement, au cours de cette année, des frais d’obsèques pour l’enterrement de sa fille, d’un montant de 5 717 euros et, en tout état de cause, des frais de concession de terrain dans le cimetière communal de Notre-Dame à Versailles d’un montant de 448,50 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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