Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 avr. 2025, n° 2503905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 février, 4 et 20 mars 2025, Mme F D C, représentée par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités lettones ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n091-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée et notifiée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation, notamment de sa vulnérabilité ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « E A » et à l’article 13 du règlement (UE) n°2016/679 a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, par écrit ou à défaut expliqué oralement, et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision attaquée constitue un risque direct et un risque indirect par ricochet de violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des dispositions de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il existe en Lettonie, d’une part, un risque de défaillances systémiques ou ponctuelles en ce qui concerne la procédure d’asile, d’autre part, un risque de traitement inhumain et dégradant à raison des mauvaises conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Lettonie, et enfin, un risque de refoulement par ricochet, sans qu’elle puisse voir sa demande d’asile examinée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D C n’est fondé.
Mme D C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Neraudau, représentant Mme D C, présente à l’audience et assistée d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de Maine et Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 21 mars 2025 à 14h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D C, ressortissante somalienne, née le 1er janvier 1993, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 5 janvier 2025 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de Seine-et-Marne le 9 janvier 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’elle avait déposé le 14 août 2024 une première demande d’asile en Lettonie préalablement au dépôt de sa demande d’asile, les autorités lettones saisies le 17 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’ont explicitement acceptée le 30 janvier 2025. Par la présente requête, Mme D C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités lettones, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D C a fui la Somalie, où elle soutient que ses parents ont été assassinés et avoir subi des menaces et violences physiques de la famille de sa mère. Elle soutient avoir été mariée de force, avoir eu huit enfants avec son mari et avoir été contrainte de fuir suite au contexte politique et une tentative de meurtre. Elle indique être passée par la Biélorussie où elle est restée six mois avant de se rendre en Pologne par la forêt et être arrêtée par les garde-frontières polonais. Elle a été refoulée en Lituanie où elle est restée sept jours dans un camp fermé sans explication dans une langue comprise, avant d’être transférée vers la Lettonie, de nouveau sans explication. Elle soutient avoir été avoir été placée dans un camp fermé avec onze autres personnes où elle a été contrainte de donner ses empreintes en échange de sa libération et après plusieurs mois de chantage des autorités lettonnes. Elle indiqué avoir été libérée suite au dépôt de ses empreintes et être restée deux semaines sans prise en charge. Elle a ensuite rejoint en bus la France via la Lituanie, la Pologne et l’Allemagne. En outre ces propos précis et circonstanciés, confirmés à l’audience, s’agissant de la Lettonie, sont corroborés par les rapports d’associations et d’organisations internationales versés à l’instance, au titre desquels figurent notamment des rapports de la commission des migrations et des réfugiés et des personnes déplacées, du commissariat aux droits de l’homme et des organisations non-gouvernementale Amnesty International et Médecins sans frontière faisant état des violences policières en Lettonie ayant pour principal objectif d’éloigner les ressortissants de pays tiers à l’Union européenne. En outre, la requérante indique qu’elle souffre d’une anémie sévère sur règles hémorragiques ayant conduit à son hospitalisation en Biélorussie où elle a été transfusée, de même qu’en France en janvier 2025 où elle bénéficie d’un suivi au centre hospitalier universitaire de Nantes. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de la situation de santé de la requérante et de son parcours migratoire, le préfet de Maine-et-Loire, en décidant de transférer la requérante vers la Lettonie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre l’arrêté contesté, que Mme D C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités lettones pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de Mme D C soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme D C en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme D C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Neraudau, avocate de Mme D C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 février 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme D C aux autorités lettones est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme D C en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Neraudau, avocate de Mme D C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Emmanuelle Neraudau.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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