Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 19 nov. 2024, n° 2300650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 15 avril 2023, M. C B, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour salarié dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu avant l’intervention de cette décision, qui lui est défavorable, a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle porte atteinte au principe de dignité.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 27 avril 2023 et n’a pas été communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, né le 8 juillet 1994, a déclaré être entré en France le 7 juin 2017 et y a sollicité l’asile le 11 juillet suivant. Sa demande ayant été placée en procédure Dublin, M. B a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile, le 7 novembre 2017. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal le 11 décembre 2017. Il a été déclaré en fuite, le 16 janvier 2018. M. B a présenté le 6 juillet 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 7 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B, notamment sa situation familiale, sur lesquelles se fonde la décision attaquée. Elles permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté manque en fait. Compte tenu de cette motivation, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
3. En deuxième lieu, l’atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B disposait d’éléments tenant à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de cette décision, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de son instruction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, M. B, célibataire et sans attaches familiales en France, produit, pour justifier de son insertion dans la société française, deux attestations de collègues, lesquelles ne permettent pas de considérer que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché en contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2019 en tant qu’opérateur de ligne et qu’il assurait toujours ces fonctions à la date de la décision attaquée. Toutefois, il a été écroué à la maison d’arrêt de Bonneville le 12 février 2022, puis placé sous contrôle judiciaire le 3 mars 2022 du fait de sa mise en examen pour des faits de viol commis sur une personne vulnérable le 20 janvier 2018. Enfin, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
8. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé pour des faits de viol qui ont justifié, le 12 février 2022, son placement en détention provisoire pour une durée de douze mois. En l’absence de tout élément permettant de douter de la vraisemblance de ces faits et compte tenu de leur gravité et de leur caractère récent à la date de la décision contestée, le préfet a pu, sans remettre en cause la présomption d’innocence, les retenir pour constater que la présence de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été écroué à la maison d’arrêt de Bonneville le 12 février 2022 et placé en détention provisoire. M. B soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle mentionne une durée de douze mois de cette détention « pendant le temps dévolu à l’enquête avant de passer en jugement en cour d’assise » alors qu’il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par décision de la Cour d’appel de Chambéry du 3 mars 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui précède, que le préfet de la Haute-Savoie aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif erroné.
11. En dernier lieu, M. B soutient que l’arrêté du 7 novembre 2022 attaquée méconnaît le principe de dignité humaine dès lors qu’il est astreint, du fait de son contrôle judiciaire, de demeurer sur le territoire français mais ne peut plus y travailler. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet aurait méconnu le principe de dignité humaine en refusant son admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Labarthe Azébazé et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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