Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 19 novembre 2024, n° 2300650
TA Grenoble
Rejet 19 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contenait suffisamment de considérations de droit et de fait pour permettre au requérant de comprendre la décision et de la contester.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant n'a pas été privé d'éléments susceptibles d'influer sur la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans l'arrêté

    La cour a conclu que même sans cette mention erronée, le préfet aurait pris la même décision, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la demande d'admission au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que la présence du requérant constituait une menace pour l'ordre public, justifiant le refus de son titre de séjour.

  • Rejeté
    Atteinte au principe de dignité humaine

    La cour a jugé que les éléments avancés ne suffisent pas à établir une méconnaissance du principe de dignité humaine.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 19 nov. 2024, n° 2300650
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2300650
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 19 novembre 2024, n° 2300650