Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 déc. 2025, n° 2511351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Robiquet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 par laquelle le maire d’Herlies a mis fin à son stage et l’a radié des effectifs à compter du 31 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Herlies de le réintégrer et de le titulariser ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titularisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Herlies une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que, s’il a repris ses fonctions au sein d’une autre commune, il subit une perte financière dès lors que son régime indemnitaire est réduit et que la décision attaquée a un retentissement sur son état de santé ; en outre, la décision attaquée le prive de la possibilité d’effectuer les stages nécessaires à sa titularisation dans le corps des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, ce qui lui ferait perdre le bénéfice du concours ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la commune d’Herlies, représentée par Me Bodart, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025 à 10 h :
- les observations de Me Robiquet, représentant M. B… ;
- les observations de Me Bodart, représentant la commune d’Herlies ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures du requérant comme à l’audience ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Herlies présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Herlies présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune d’Herlies.
Fait à Lille, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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