Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2509323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Les Riverains de Chaville Vélizy-Bas |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 24 février 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 juin 2025, l’association Les Riverains de Chaville Vélizy-Bas demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le maire de Chaville a délivré un permis de construire n° 092 0222400018 autorisant la construction d’une cuisine communale, d’un établissement d’accueil du jeune enfant et d’un tiers-lieu sur un terrain cadastré section AI numéro 65 situé 50 rue Alexis Maneyrol à Chaville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
La requête introduite par l’association Les Riverains de Chaville Vélizy-Bas devant le tribunal n’est pas accompagnée de l’arrêté attaqué. Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 mai 2025 et notifié le 31 mai 2025, l’association Les Riverains de Chaville Vélizy-Bas a été invitée à produire la copie de l’acte attaqué dans le délai de quinze jours. En dépit de cette demande, l’association requérante n’a pas régularisé sa requête par la production de l’acte attaqué et ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de le produire. Le délai de quinze jours imparti à l’association requérante pour régulariser sa requête est désormais venu à expiration. Dans ces conditions, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Les Riverains de Chaville Vélizy-Bas est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Les Riverains de Chaville Vélizy-Bas.
Copie en sera adressée à la commune de Chaville.
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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