Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 août 2025, n° 2510344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 28 août 2025, M. A B, représenté par Me Mailly, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que l’arrêté attaqué est disproportionné en ce qu’il lui impose de se présenter quatre fois par semaine à 10 h à la gendarmerie de Villars-les-Dombes et en ce qu’il lui est fait interdiction de sortir du département de l’Ain.
La préfète de l’Ain a produit des pièces qui ont été enregistrées le 14 août 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
— les observations de Me Mailly, qui indique que le recours n’est pas tardif, seule la date d’envoi du courrier devant être prise en compte ; elle précise que l’horaire de présentation à la gendarmerie n’est pas compatible avec l’heure de sortie de l’école, M. B devant aller y chercher la fille de sa compagne en fin de matinée ; il doit en outre se rendre régulièrement hors du département de l’Ain, et plus particulièrement à Lyon ;
— et celles de M. B, qui précise qu’il souhaiterait que le nombre de présentation hebdomadaire à la gendarmerie soit diminué ; il souhaiterait également bénéficier d’un suivi psychologique à Lyon.
La préfète de l’Ain n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 septembre 1996, est entré sur le territoire français le 27 décembre 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 mai 2025, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Et aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
3. La décision attaquée, qui porte assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Ain, lui fait obligation de se présenter à 10 heures les lundis, mercredis, vendredis et dimanches et jours fériés à la brigade de gendarmerie de Villars-les-Dombes et lui a fait interdiction de sortir du département de l’Ain sans autorisation préalable. Par un arrêté modificatif du 21 août 2025, la préfète de l’Ain a modifié le lieu de pointage du requérant afin de tenir compte de son déménagement et l’oblige désormais à se présenter à la gendarmerie de Miribel.
4. M. B fait tout d’abord valoir que l’heure de pointage, fixée à 10 heures quatre fois par semaine, ne concorde pas avec les horaires de travail de sa conjointe. Toutefois, alors qu’une assignation à résidence ordonnée pour assurer l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement présente, par nature, un caractère contraignant affectant significativement la vie quotidienne de la personne intéressée, M. B n’établit pas qu’il ne pourrait pas effectivement utiliser les moyens de transport en commun pour satisfaire à l’obligation de pointage ainsi définie sans bénéficier du concours de sa compagne, quand bien même le temps de trajet serait assez significatif. En outre, si l’intéressé soutient que les modalités de l’assignation à résidence le privent de la possibilité d’aller chercher la fille de sa compagne à l’école en fin de matinée, il n’établit pas la véracité de ces différents éléments par ses seules allégations, ni la nécessité d’un tel accompagnement. Par ailleurs, s’il indique qu’il doit régulièrement se rendre dans le département du Rhône pour accomplir des démarches administratives ou pour se rendre à des consultations médicales, la décision attaquée ne le prive pas de la possibilité de sortir du département de l’Ain sous réserve d’une autorisation préalable. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Ain lui a donné satisfaction en modifiant le lieu de pointage auquel il doit se rendre. Dès lors, M. B n’établit pas que la mesure d’assignation à résidence et ses modalités d’application présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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