Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 oct. 2025, n° 2515133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 2 mai 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, si la décision est annulée pour des motifs de fond ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, si la décision est annulée pour des motifs de forme ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lerein, de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Lerein renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police, représenté par Me Claisse a enregistré un mémoire en défense le 7 octobre 2025 (non communiqué).
Mme B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chounet, première conseillère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 6 février 1995, est entrée en France en septembre 2017, munie d’un visa long séjour étudiant. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire et pluriannuelle mention « étudiant » à compter du 16 août 2018, régulièrement renouvelée, la dernière étant venue à expiration le 10 décembre 2023. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet de police a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article, eu égard à l’urgence à statuer et une demande d’aide juridictionnelle ayant été présentée le 13 mai 2025, il y a lieu d’admettre d’office Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour « étudiant » de Mme B…, le préfet de police s’est fondé sur l’absence de progression et de caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a suivi des études de façon continue depuis son arrivée en France et qu’elle y a obtenu une licence « Arts, lettres, langues » en 2021, un Master 1 « Arts plastiques, Arts contemporains et sciences humaines » en 2024 et un Master 2 « Pratiques, histoires, théories de la photographie » de l’université Paris 8 Vincennes – Saint Denis en 2025. Ses excellentes notes et les appréciations très élogieuses de plusieurs de ses professeurs témoignent en outre du caractère très sérieux de son parcours universitaire en France. Si le préfet de police se prévaut de l’année de césure qu’elle a prise pendant l’année universitaire 2021-2022 et de son absence d’inscription à une formation universitaire pendant l’année 2022-2023, Mme B… démontre qu’elle a réalisé pendant cette période un voyage d’études de plusieurs mois lié à son sujet de recherche et fait valoir qu’elle a dû retourner au Maroc pendant un certain temps pour aider au quotidien sa mère, dont l’état de santé est dégradé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le parcours universitaire de Mme B… a été marqué par une progression constante entre 2021 et 2024. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 2 mai 2025 ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B… une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B… a été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lerein, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lerein d’une somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros sera versée à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de préfet de police du 2 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lerein une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Lerein et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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