Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 févr. 2026, n° 2600394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme D… B…, représentée par Me Masilu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous les mêmes modalités d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’aucune réponse à sa demande de titre de séjour ne lui a été adressée depuis deux ans ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative préexistante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions du référé mesures utiles ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise, a sollicité le 11 janvier 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle d’instruire immédiatement sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que le 11 janvier 2024, les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle ont confirmé la bonne réception de la demande de titre de séjour de Mme B… et que le 8 avril 2024 il lui a été demandé de fournir un justificatif de domicile, ce qu’elle a fait le 11 avril. Dès lors que la requérante établit avoir déposé une demande de titre de séjour complète, ce que le préfet ne conteste d’ailleurs pas, une décision implicite de rejet était née, à la date d’introduction de la requête de Mme B…, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter du dépôt complet de sa demande. Par suite, les mesures sollicitées par Mme B… ne revêtent plus aucun caractère d’utilité et sont, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée du préfet de Meurthe-et-Moselle
Fait à Nancy, le 23 février 2026.
La juge des référés,
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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