Annulation 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2400899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocate, Me Blache, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… B… soutient que l’arrêté du 16 février 2024 :
- est entaché d’incompétence ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle se fonde sur des faits de fraude documentaire dont la réalité n’est pas établie ;
- méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant somalien, a demandé le 12 avril 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 février 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte des dispositions précitées que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il est constant que pour justifier de son identité à l’appui de sa demande, M. A… B… a produit un acte de naissance délivré par l’ambassade de la République Fédérale de Somalie en France le 31 mars 2023, un passeport somalien valable du 16 février 2023 au 15 février 2028, une carte d’identité délivrée le 16 février 2023 et une attestation de concordance datée du 31 mai 2023. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser à M. A… B…, l’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit s’asile, le préfet du Calvados s’est fondé sur la réponse de l’ambassade de France à Nairobi concernant l’authentification des documents présentés par l’intéressé pour justifier de son état civil à l’appui de sa demande selon laquelle : « l’ambassade de Somalie en France n’a certainement pas les registres pour délivrer un acte de naissance » et que « l’acte de naissance produit ne présente ni les conditions de forme, ni les conditions de fond permettant de la considérer comme un acte d’état civil. En effet, il ne contient pas les mentions règlementaires des actes de naissance : heure de naissance, dates et lieux de naissance des parents, qualité et identité de la personne ayant déclaré la naissance et la date de déclaration de la naissance. Ces éléments ôtent toute valeur authentique à l’acte de naissance ». Le préfet du Calvados en a déduit que la fraude documentaire est suffisamment avérée et que M. A… B… ne justifie pas de son état civil. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l’ambassade de France au Kenya et en Somalie dans sa réponse du 15 août 2023 exprimait des doutes sur l’authenticité de l’acte de naissance présenté, elle indiquait également « l’état civil en Somalie n’est pas fiable et nous n’avons pas de moyen de vérification », elle exprimait aussi ses limites à pouvoir authentifier le passeport présenté notamment s’agissant de la vérification de la présence de filigranes et invitait la préfecture du Calvados à saisir les services de police compétents pour ce faire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados aurait fait procéder à ces vérifications par les services compétents. Si le préfet fait valoir que l’établissement de l’acte de naissance postérieurement au passeport et à la carte d’identité présentés interroge sur ce qui a servi de fondement à l’établissement de ces actes, cette circonstance n’est pas de nature à en renverser la présomption d’authenticité. Si le préfet fait également valoir que l’intéressé se serait vu reconnaitre le statut de réfugié par les autorités italiennes sous l’identité de Saiid Hassan Mohamed et se serait présenté au guichet de l’asile à Rouen sous l’identité Saam Hassan, cette circonstance n’est pas davantage de nature à établir le caractère frauduleux des documents d’identité présentés. Il s’ensuit que la fraude documentaire sur laquelle s’est fondée le préfet du Calvados n’est pas établie.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis le 13 mars 2024 un avis selon lequel l’état de santé de M. A… B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’intéressé et qu’ eu égard à l’offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. D’autre part, le préfet ne conteste pas l’appréciation à laquelle le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est livré. Il s’ensuit qu’en refusant de délivrer à M. A… B… le titre de séjour demandé en qualité d’étranger malade, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers précité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 février 2024, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A… B… un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Blache, avocate de M. A… B…, d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 16 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A… B… un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Blache, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Document administratif ·
- Classes ·
- Gestion ·
- Principal ·
- Refus ·
- Examen ·
- Décision implicite
- Pesticide ·
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Martinique ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Loi organique ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Effacement ·
- Interdiction ·
- Administration ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Erreur
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Logement ·
- Police municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Sûretés ·
- Sécurité ·
- Contrôle administratif ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Avis ·
- Régularisation ·
- Titre exécutoire ·
- Montant ·
- Liquidation ·
- Faute commise
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Visa
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Construction ·
- Procès-verbal ·
- Surface de plancher ·
- Urbanisme ·
- Limites ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Titre exécutoire ·
- Associations ·
- Collectivités territoriales ·
- Mission ·
- Service public ·
- Conseil d'administration ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction competente ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Congo ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Langue ·
- Durée ·
- Délai ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.