Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2025, n° 2506035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 16 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la même date, sous la même astreinte, et de la munir sans délai, en attendant, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Vu :
— la requête n° 2506051 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 16 mai 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A ;
— les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme A, ressortissante congolaise née le 19 janvier 1991 et entrée en France le 29 décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, a déposé une demande de titre de séjour le 3 juin 2024. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.
Sur la fin de non-recevoir et l’exception de non-lieu à statuer opposées par le préfet du Val-de-Marne :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. "
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il n’en va autrement que lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de titre de séjour pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
6. Le préfet du Val-de-Marne a prétendu, lors de l’audience publique, qu’aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A n’était intervenue, au motif que l’intéressée s’était vu remettre le 13 mai 2025 un récépissé de cette demande et que celle-ci était, dès lors, en cours d’instruction. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la fin de non-recevoir ainsi opposée ne peut qu’être écartée.
7. En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu dans les écritures en défense, la circonstance que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme A s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et l’autorise à exercer une activité professionnelle du 13 mai au 12 août 2025 n’est pas, en l’absence de retrait ou d’abrogation de la décision implicite de rejet en litige, de nature à priver d’objet la requête de l’intéressée, en particulier les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions de la requête :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
9. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet en litige, Mme A, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir que son employeur l’a informée qu’il serait obligé de rompre le contrat de travail à durée indéterminée dont elle est titulaire depuis le 30 mai 2024 en l’absence de production d’un récépissé l’autorisant à travailler dans les plus brefs délais et qu’elle se trouve ainsi exposée à un risque imminent de perte de son emploi donc de privation des ressources lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant de nationalité italienne né le 25 septembre 2029. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 7, la requérante a été munie, postérieurement à l’introduction de l’instance, d’un récépissé de demande de titre de séjour qui, nonobstant la circonstance qu’il comporte une erreur sur la date de son entrée en France et la catégorie de titre de séjour sollicitée par elle, lui permet de justifier de la régularité de son séjour et l’autorise à exercer une activité professionnelle du 13 mai au 12 août 2025. Par suite, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant encore caractérisée à la date de la présente ordonnance.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que Mme A n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de cette décision et que sa requête doit, dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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