Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2025, n° 2504166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Frery, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France depuis le 13 février 2015 ; il est marié avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 24 mai 2028 ; l’ensemble de ses frères et sœurs résident régulièrement en France, deux d’entre eux détenant la nationalité française ; il travaille depuis mai 2019 ; il est propriétaire immobilier et chef d’entreprise ; il a présenté le 5 août 2024 une demande de rendez-vous sur l’interface « démarches simplifiées » en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour ; il a adressé de nombreuses relances à la préfecture mais aucune date de rendez-vous ne lui a été fixée ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; il n’existe pas de contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. En l’espèce, M. B fait valoir qu’il a déposé une demande de rendez-vous auprès de la préfecture de la Loire le 5 août 2024 en vue de déposer une demande de titre de séjour et qu’il a adressé de nombreuses relances à la préfecture. Il indique qu’aucun rendez-vous ne lui a été fixé. Il expose par ailleurs qu’il réside en France depuis le 13 février 2015, est marié avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 24 mai 2028, que ses frères et sœurs résident régulièrement en France, deux d’entre eux détenant la nationalité française. Enfin, il ajoute qu’il travaille depuis mai 2019, est propriétaire immobilier et chef d’entreprise. Toutefois, alors que les démarches de l’intéressé en vue d’obtenir un rendez-vous, entreprises il y a neuf mois, demeurent récentes, les éléments exposés relatifs à sa situation professionnelle et personnelle ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2504166
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