Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2401043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) Lycées et Institut Montplaisir de Valence demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a constaté la caducité de la subvention qui lui a été attribuée le 5 octobre 2018, relative à l’acquisition des équipements pédagogiques de l’extension des ateliers ortho-prothèse, et a refusé de lui verser le solde de cette subvention d’un montant de 18 717,75 euros.
Il soutient que :
- la région ne l’a pas alerté à l’approche de la date butoir ;
- il n’a pas pu régler la dernière dépense rattachée au projet ni transmettre les justificatifs nécessaires au mandatement du solde de la subvention dans les délais impartis, compte tenu de difficultés de trésorerie, d’une surcharge de travail et de la situation tendue au sein du service comptable de l’établissement ;
- le défaut de versement du solde met l’établissement dans une situation délicate, ce complément de subvention est crucial pour le financement coûteux des installations.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la délibération de la commission permanente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du 20 septembre 2018 relative à l’aide à l’investissement des lycées privés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une convention signée le 5 octobre 2018, la région Auvergne-Rhône-Alpes a attribué à l’OGEC Lycées et Institut Montplaisir de Valence une subvention d’investissement d’un montant maximal de 29 091,38 euros pour l’acquisition des équipements pédagogiques de l’extension des ateliers ortho-prothèse. Par une décision du 28 novembre 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes a constaté la caducité de la subvention qui lui a été attribuée et a refusé de lui verser le solde de cette subvention d’un montant de 18 717,75 euros. L’OGEC a formé un recours gracieux contre cette décision le 15 décembre 2023, implicitement rejeté. Par sa requête, l’OGEC Lycées et Institut Montplaisir demande au tribunal d’annuler la décision du 28-novembre 2023.
Une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. De tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application des dispositions de la loi du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
En l’espèce, les conditions mises à l’octroi de la subvention accordée à l’OGEC par la délibération de la commission permanente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du 20 septembre 2018 ont été formalisées par une convention signée le 5 octobre 2018. Aux termes de l’article 5 de cette convention : « Délais : Le projet pour lequel une subvention régionale est attribuée doit être effectivement justifié dans des délais fixés par la Région. Les dépenses rattachées au projet sont éligibles si elles sont payées par le bénéficiaire entre le 3 juillet 2018 et le 20 septembre 2023. Les justificatifs permettant le mandatement du solde de la subvention devront être reçus à la Région avant le 20 septembre 2023. Le non-respect des délais fixés entraîne l’annulation partielle ou totale de la subvention. Une procédure de restitution sera engagée pour les sommes déjà versées mais qui n’auront pas été justifiées ». L’OGEC ne conteste pas ne pas avoir réglé la dernière dépense rattachée au projet ni transmis les justificatifs nécessaires au mandatement du solde de la subvention dans les délais prescrits. S’il reproche à la région Auvergne-Rhône-Alpes de ne pas lui avoir rappelé ces délais, ces derniers étaient expressément mentionnés dans la convention attributive de subvention précitée, et aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à l’autorité administrative de les lui rappeler. Dans ces conditions, et alors qu’il était loisible à l’OGEC de solliciter une prorogation des délais afin d’exposer ses difficultés avant l’échéance fixée au 20 septembre 2023, c’est à bon droit que la région Auvergne-Rhône-Alpes a constaté la caducité de la subvention en cause et a refusé de procéder au versement du solde de cette subvention en application des stipulations de la convention attributive de subvention du 5 octobre 2018 précitée. Enfin, les circonstances invoquées par l’OGEC tenant aux difficultés de trésorerie rencontrées, à une surcharge de travail et à la situation tendue au sein du service comptable, pour regrettables qu’elles soient, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, l’OGEC n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2023.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de l’OGEC Lycées et Institut Montplaisir doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le requête de l’OGEC Lycées et Institut Montplaisir est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique Lycées et Institut Montplaisir et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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