Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2308157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 novembre 2023 et 29 septembre 2024, M. D… A… et Mme B… F… A…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C…, demandent au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin les a mis en demeure de rescolariser leur fils en classe de quatrième dans un établissement d’enseignement public ou privé de leur choix.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- le recteur n’a pas répondu à leur courrier du 2 juin 2023 demandant que soit envisagée l’inscription de leur enfant au Centre national d’enseignement à distance ;
- les contrôles pédagogiques ont été réalisés en méconnaissance des articles L. 131-10 et 131-1 du code de l’éducation et de la circulaire 2017-056 du 14 avril 2017, dès lors que l’item « codes sociaux » ne leur a pas été expliqué, que le second contrôle a été réalisé en langue anglaise et non allemande et qu’il n’a pas été individualisé et spécifique à leur enfant ;
- le caractère insuffisant du résultat des contrôles pédagogiques est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la circulaire 2017-056 du 14 avril 2017 relative à l’instruction dans la famille ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… bénéficiaient de l’autorisation d’instruire dans la famille leur fils C… depuis septembre 2019. Un premier contrôle pédagogique des acquisitions a été organisé le 16 mars 2023. Les résultats de ce contrôle ayant été déclarés insuffisants dans le rapport établi par l’inspecteur d’académie en charge de sa réalisation, un second contrôle a été programmé le 6 juillet 2023. Les résultats de ce bilan ont été à nouveau jugés insuffisants. Par une décision du 17 juillet 2023, dont les requérants demandent l’annulation, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin les a mis en demeure de rescolariser leur fils en classe de quatrième dans un établissement d’enseignement public ou privé de leur choix.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, dans sa version applicable : « Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation. / Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’Etat dans le département. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de l’autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l’article L. 131-5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article./ Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l’indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire. / Si, au terme d’un nouveau délai fixé par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’ils auront choisi ».
Selon l’article R. 131-12 du même code : « Pour les enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, l’acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d’amener l’enfant, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l’enfant et de l’organisation pédagogique propre à chaque établissement ». Selon l’article R. 131-13 de ce code : « Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ». Enfin, aux termes de l’article R. 131-14 du même code : « Lorsque l’enfant reçoit l’instruction dans la famille, le contrôle de l’acquisition des connaissances et compétences prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation se déroule sous la forme d’un entretien avec au moins l’une des personnes responsables de l’enfant soumis à l’obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l’enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu’elles mettent en œuvre. Afin d’apprécier l’acquisition par l’enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l’une au moins des personnes responsables de l’enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l’enfant au cours de son instruction et l’enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé »
Pour mettre en demeure M. et Mme A… de scolariser leur fils sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, le directeur académique des services de l’éducation nationale a relevé que l’évaluation de l’enfant C… lors du premier contrôle pédagogique révélait des résultats insuffisants dans le domaine 1 « Lire, comprendre, produire, interagir » et dans le domaine 3 « codes sociaux ». A l’issue du second contrôle pédagogique, ces insuffisances ont été maintenues.
En premier lieu, si les requérants soutiennent que recteur n’a pas répondu à leur courrier du 2 juin 2023 demandant que soit envisagée l’inscription de leur enfant au CNED, cette circonstance est sans incidence sur le résultats des évaluations réalisées lors des contrôles pédagogiques et n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’illégalité.
En deuxième lieu, M. et Mme A… soutiennent que les contrôles pédagogiques ont été effectués en méconnaissance des dispositions des articles L. 131-10 et 131-1 du code de l’éducation et de la circulaire 2017-056 du 14 avril 2017, au motif, tout d’abord, que l’item « codes sociaux » du domaine 3 des contrôles est imprécis, ce qui les a notamment empêchés de remédier à l’insuffisance constatée entre les deux contrôles. Toutefois, et alors qu’ils n’établissent ni n’allèguent avoir sollicité un éclaircissement aux services du rectorat sur ce point, et eu égard aux autres items notés insuffisants lors des contrôles, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour établir que l’évaluation serait entachée d’irrégularité. Par ailleurs, M. et Mme A… contestent le fait que, lors du second contrôle, leur fils a été évalué en anglais pour la partie langue vivante, alors que son choix s’était porté sur l’allemand. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les résultats obtenus par C… dans cette matière sont corrects, que l’enfant avait déjà été évalué en allemand lors du premier contrôle, et que la décision attaquée repose sur des lacunes relevées dans d’autres domaines. Enfin, les requérants font grief aux contrôles d’être composés d’exercices standardisés, insuffisamment individualisés et spécifiques à leur enfant. Ils n’assortissent toutefois pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 131-10 et 131-1 du code de l’éducation sera écarté en toutes ses branches.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, et alors que les requérants se bornent à soutenir que leur fils est studieux et suit des cours de français deux fois par semaine, ils n’établissent pas que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme B… F… A… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
H. Chroat
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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