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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 janv. 2026, n° 2404310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 mai 2025, le président du Tribunal a, sur la requête enregistrée sous le n° 2404310, présentée par la SCI du Rivet, ordonné une expertise et désigné M. A… B… en qualité d’expert.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, le juge des référés du Tribunal a étendu les opérations d’expertise au contradictoire du département du Var.
Par des mémoires enregistrés les 27 novembre et 30 décembre 2025, M. B…, expert désigné par le Tribunal, demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative :
1°) d’étendre les opérations de l’expertise ordonnée au contradictoire de la société SARL Gibesse ;
2°) d’étendre le chef de mission n°5 de l’expertise ordonnée sous le numéro 2404310 à l’appréciation de la moins-value éventuelle que la SCI du Rivet risque de continuer à subir.
Il soutient que :
- la SARL Gibesse aurait diminué la largeur du lit du fleuve côtier le Préconil en déposant sur son terrain situé face au terrain de la SCI du Rivet des matériaux de remblaiement. De plus, cette société a réalisé un puits en maçonnerie au milieu du lit, ce qui gêne l’écoulement des eaux et dévie la rivière vers la rive gauche du Préconil créant des affouillements sur la berge de la SCI du Rivet ;
- les inondations du Préconil que la SCI du Rivet a subi au cours des quarante dernières années, à raison d’une inondation tous les trois ans, ont entrainé des préjudices financiers quant à l’utilisation du rez-de-chaussée de son bien. Les importants travaux envisagés dans les trois prochaines années par la communauté de communes du Golfe de Saint Tropez ne permettront que de réduire la fréquence des inondations mais pas de les supprimer totalement. Il subsistera par conséquent des préjudices financiers que la SCI du Rivet devra supporter, ce qui occasionnera une moins-value sur la valeur de son bien.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, le département du Var représenté par le cabinet Abeille Avocats, agissant par Me Pontier, fait valoir qu’il ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SARL Gibesse.
La procédure a été régulièrement communiquée à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, à la commune de Sainte-Maxime, à la SARL Gibesse et à la SCI du Rivet qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » et aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Sur la demande de mise en cause de la SARL Gibesse :
2. M. B…, expert désigné par le Tribunal, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la SARL Gibesse au motif que cette dernière aurait réalisé des travaux de maçonnerie ayant pour conséquence de diminuer la largeur du lit du fleuve côtier le Préconil et d’entraver l’écoulement des eaux créant des affouillements sur la berge de la SCI du Rivet.
3. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux opérations d’expertise actuellement en cours et tendant à déterminer les causes, origines et conséquences des désordres résultant d’inondations répétées affectant la propriété de la SCI du Rivet, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B… présentant un caractère utile et d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la SARL Gibesse, tous droits des parties demeurant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer.
Sur la demande d’extension des chefs de mission :
4. M. B… demande également au juge des référés d’étendre le chef de mission n°5 de sa mission d’expertise à l’évaluation de la moins-value éventuelle que la SCI du Rivet pourrait supporter sur son immeuble en cause.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du premier accedit qui s’est tenu le 5 septembre 2025 et la transmission des documents par les parties à l’expert, les causes et conséquences des désordres affectant la propriété de la SCI du Rivet demeurant en cours d’identification par l’expert et compte-tenu des importants travaux envisagés par la communauté de communes du Golfe de Saint Tropez, il apparaît utile d’étendre la mission de l’expert à l’appréciation de l’éventuelle moins-value que pourrait subir le bien de la SCI du Rivet. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande dans les conditions précisées à l’article 2 de la présente ordonnance, tous droits des parties demeurant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2404310 du 27 mai 2025 auront lieu contradictoirement entre les parties déjà mises en cause auxquelles il convient d’ajouter la SARL Gibesse.
Article 2 : Les chefs de missions définis par l’ordonnance n° 2404310 du 27 mai 2025 sont complétés comme suit : « Indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en précisant également s’il en résultera une moins-value pour l’immeuble en cause ».
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Rivet, à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, à la commune de Sainte-Maxime, au département du Var, à la SARL Gibesse ainsi qu’à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 23 janvier 2026
Le vice-président,
juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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